Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 8 avr. 2025, n° 2101269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2101269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juillet 2021 et 16 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Renaudie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2017 de non-opposition à la déclaration préalable ;
2°) de constater la non-conformité des travaux réalisés par la société CGB avenir.
Il soutient que :
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté du 15 mai 2017 :
— l’arrêté est entaché d’illégalité dès lors qu’il méconnait les dispositions de l’article 3 du plan local d’urbanisme en vigueur ;
— l’arrêté est entaché d’illégalité en l’absence de réalisation d’une étude d’impact ;
— aucun équipement sanitaire et évacuation des eaux artisanales ou industrielles n’est mentionné dans la déclaration préalable en méconnaissance de la destination du bien.
Sur la non-conformité des travaux :
— la surface totale de la couverture posée est supérieure à 4 000m2 ce qui contrevient à l’autorisation délivrée par le certificat de non-opposition dès lors que celui-ci visait une surface de seulement 1 500 m2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, la commune d’Allassac, représentée par Me Caillaud, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la non-conformité des travaux sont présentées devant une juridiction incompétente ;
— la requête est irrecevable ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le juge constate la non-conformité des travaux, qui ne sont pas présentées au soutien de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de Mme Béalé,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 avril 2017, la société CGB avenir a déposé en mairie d’Allassac une demande de déclaration préalable pour la réfection des pans nord et sud, d’une toiture existante, en vue d’y installer des panneaux photovoltaïques sur une surface de 1 500 m² y compris la pose d’un bac acier sur un terrain cadastré CD 402 situé au Champ des Vergnes sur le territoire de cette commune. Par un arrêté du 15 mai 2017, dont M. B demande l’annulation, le maire de la commune ne s’est pas opposé aux travaux projetés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme que le pouvoir réglementaire a fait obligation au préfet en cas d’exercice par lui d’un déféré, comme à l’auteur d’un recours contentieux ou administratif, de notifier à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation, dans les hypothèses visées audit article, une copie du texte intégral du déféré ou du recours et non une simple lettre en mentionnant l’existence. La circonstance qu’une personne forme successivement, ou même simultanément, un recours administratif et un recours contentieux contre le même acte ne la dispense pas du respect des formalités de notification propres à chaque catégorie de recours. Pour un recours administratif, le défaut d’accomplissement des formalités de notification de ce recours dans le délai requis rend en principe irrecevable le recours contentieux qui en prendrait la suite. Toutefois, ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet de frapper d’irrecevabilité un recours contentieux qui, même s’il a été précédé d’un recours administratif non assorti des formalités de notification, a été introduit dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois. Dans cette hypothèse, la recevabilité du recours contentieux n’est donc subordonnée qu’à la notification de ce recours, aux personnes désignées par ces dispositions, dans les quinze jours francs suivants son enregistrement.
4. En outre, si l’absence, sur le panneau d’affichage, de la mention de l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux, fait obstacle à ce que soit opposée à l’auteur du recours l’irrecevabilité prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, un recours administratif qui n’a pas été notifié dans les conditions prévues par cet article n’a toutefois pas pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux.
5. L’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire ou une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant cette décision n’aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme ou qu’aucun affichage sur le terrain n’aurait été effectué par le bénéficiaire de l’autorisation.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 22 février 2019, M. B a manifesté sa connaissance acquise du projet d’installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments en litige, date à compter de laquelle le recours contentieux de deux mois a commencé à courir. Or, au 30 juillet 2021, date d’enregistrement de sa requête, le délai de recours contentieux ouvert à l’encontre de l’arrêté du 26 mai 2017 était ainsi nécessairement et en tout état de cause expiré. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées par la commune d’Allassac, elle est fondée à soutenir que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 15 mai 2017 portant non-opposition à déclaration préalable de travaux sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions relatives à la conformité des travaux :
7. Aux termes de l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme : « A l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie ». Selon l’article R. 462-1 de ce code : « La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l’architecte ou l’agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux ».
8. En l’espèce, les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au juge administratif de constater la non-conformité des travaux sont sans lien direct avec la demande d’annulation de l’arrêté du 15 mai 2017 et constituent, en l’absence de conclusions dirigées contre une décision du maire qui aurait refusé de dresser un procès-verbal constatant la non-conformité des travaux, des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal et comme telles irrecevables.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement à la commune d’Allassac de la somme de 1 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 1 000 (mille) euros à la commune d’Allassac en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d’Allassac.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Gazeyeff, conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
J. BEALE
Le président,
F.J. REVELLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C
if
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