Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 16 février 2024, n° 2202519
TA Paris
Rejet 16 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de calcul de l'IFSE

    La cour a estimé que l'administration a correctement appliqué les règles en maintenant le montant d'IFSE de Monsieur A sans ajouter les primes au mérite, conformément aux dispositions réglementaires.

  • Rejeté
    Non prise en compte des primes dans le calcul de l'IFSE

    La cour a jugé qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'ajouter les primes au mérite au montant socle de l'IFSE pour les ingénieurs civils de la défense.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête de M. A qui demande l'annulation de la décision de refus de revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) prise par le secrétariat général pour l'administration du ministère des armées. M. A soutient que le calcul de son IFSE est erroné car les primes accumulées au cours de sa carrière auraient dû être prises en compte. Le ministre des armées conclut au rejet de la requête, arguant notamment de son irrecevabilité et de l'absence d'erreur de droit dans la décision contestée. La juridiction rejette la requête de M. A, considérant que la décision contestée n'est pas entachée d'illégalité et que l'administration n'était pas tenue de prendre en compte les primes accumulées par M. A lorsqu'il était dans un autre corps.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 févr. 2024, n° 2202519
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2202519
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
  2. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
  3. Décret n°89-750 du 18 octobre 1989
  4. Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
  5. Décret n°2020-531 du 6 mai 2020
  6. Code de justice administrative
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