Rejet 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 févr. 2024, n° 2202519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2202519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 janvier 2022, enregistrée le 2 février 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 9 décembre 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant refus de revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) prise par le secrétariat général pour l’administration du ministère des armées ;
2°) d’enjoindre l’administration à la revalorisation de son IFSE en prenant en compte les différentes primes accumulées au cours de sa carrière et le montant socle groupe 3 du corps des ingénieurs civils de la défense (ICD).
Il soutient que le calcul de son IFSE est erroné dès lors que les primes qu’il a accumulées au cours de sa carrière auraient dû être prises en compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête tardive, dépourvue de conclusions et de moyens est irrecevable ;
— la décision du 5 octobre 2021 n’est pas entachée d’erreur de droit.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 28 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié ;
— le décret n° 2020-531 du 6 mai 2020 ;
— l’arrêté du 14 novembre 2016 pris pour l’application au corps des ingénieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;
— et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 août 2021, M. A a été nommé dans le corps des ingénieurs civils de la défense à la suite du concours interne organisé en 2021 et affecté en qualité d’ingénieur civil de la défense (ICD), en tant que chargé d’expertise et d’évaluation confirmé cybersécurité du socle numérique, à la direction générale des armées (DGA). Après réception en octobre 2021 de sa première fiche de paie d’ICD, M. A a demandé la revalorisation de son IFSE. Par un courriel du 5 octobre 2021, les services du centre ministériel de gestion confirmant le montant annuel de sa prime IFSE de 11 874,84 euros ont refusé de faire droit à sa demande de revalorisation. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel () « . Aux termes de l’article 3 du même décret : » Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion « . Aux termes de l’article 5 : » L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. ".
3. Aux termes de l’arrêté du 14 novembre 2016 pris pour l’application au corps des ingénieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les dispositions du présent arrêté s’appliquent au corps des ingénieurs d’études et de fabrications régi par le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 susvisé ». Cet arrêté précise que tous les emplois doivent être classés en quatre groupes de fonctions. Il prévoit les montants socles et les montants plafonds annuels pour l’IFSE, les montants plafonds annuels pour les CIA, selon les groupes et les périmètres.
4. Ainsi, tous les emplois des Ingénieurs Civils de la Défense (ICD) sont classés en quatre groupes de fonctions, donnant lieu à une indemnité qui tient compte des fonctions réellement exercées. Les modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) applicables aux ingénieurs civils de la défense sont également précisées par l’Instruction n°1/19013678/ARM/SGA/DRHMD du 7 février 2020, la circulaire n°310065/DEF/SGA/DRH-MD du 9 mai 2017 complétée par la note de rénovation de certaines règles de gestion IFSE du 16 octobre 2019. Il résulte de cette instruction et de cette circulaire que " pour chaque groupe de fonctions est déterminé, par chaque ministère gestionnaire, un socle indemnitaire unique, montant de base de l’IFSE . Il s’agit du montant minimum de l’IFSE garanti à l’agent lorsqu’il est affecté sur un emploi appartenant à l’un des groupes existant. Toutefois, au sein d’un même groupe de fonctions, les agents peuvent percevoir un montant de l’IFSE distinct les uns des autres conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié qui assure aux agents la reconduction du montant indemnitaire qu’ils percevaient mensuellement avant le déploiement du RIFSEEP (point 2.3). A la suite de la note n° 0001D19030791/ARM/SGA/DRH-MD/SR-RH/SRP4 relative à la rénovation de certaines règles de gestion de l’IFSE complétant la circulaire précitée, les montants socles par groupe pour les ICD ont été revalorisés (point 2.1) et chaque agent recruté dans le corps des ICD s’est vu appliquer par la direction des ressources humaines du ministère des armées (DRH-MD) le montant socle du groupe d’emploi sur lequel il était affecté.
5. En l’espèce, M. A qui a intégré, le 1er septembre 2021, le corps des ingénieurs civils de la défense (ICD), à la suite de sa réussite au concours interne, a été affecté sur un poste relevant du groupe 3, poste pour lequel le montant socle (montant plancher) de l’IFSE est de 11 300 euros bruts annuels au regard des dispositions précitées. Il perçoit à ce titre une IFSE d’un montant brut annuel de 11 874,84 euros, supérieur au montant socle mais identique à celui qu’il percevait lorsqu’il était technicien supérieur d’étude et de fabrication (TSEF), affecté sur un poste du groupe 1 lequel incluait le montant socle de l’IFSE du corps des TSEF 1 de 8 200 euros annuels bruts ainsi que 3 674,84 euros de « tickets IFSE » dû à sa carrière professionnelle méritante. S’il percevait donc, antérieurement à sa nomination en tant qu’ICD, un montant IFSE supérieur à celui du montant socle de 11 300 euros que la réglementation prévoit de verser à un agent accédant au corps des ICD sur un poste de groupe 3, l’administration a maintenu son montant d’IFSE à la somme de 11 874,84 euros afin qu’il ne perde pas le bénéfice de son parcours professionnel. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun texte que l’administration aurait dû, au montant socle de 11 300 euros précité pour les ICD ajouter les primes au mérite accumulées par M. A tout au long de sa carrière lorsqu’il était TSEF 1. La décision du 5 octobre 2021 n’étant pas entachée d’illégalité, la requête de M. A doit, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
F. Ho Si Fat
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°89-750 du 18 octobre 1989
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2020-531 du 6 mai 2020
- Code de justice administrative
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