Non-lieu à statuer 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 avr. 2025, n° 2500981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2025 à 17h25 et le 2 avril 2025, M. D A, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à la conservation de toutes images de vidéosurveillance (images des caméras et des caméras piétons des surveillants) relatives à l’agression qu’il aurait subie le 24 mars 2025 au sein de l’établissement pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe ; ordonner la conservation provisoire des images des caméras de surveillance et des caméras piétons des surveillants ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui permettre, ainsi qu’à son conseil, de visionner les images issues des caméras de surveillance et des caméras piétons des surveillants, et de lui communiquer une copie de ces images de vidéosurveillance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— en l’absence de réponse de la direction de l’établissement à sa demande de communication des images de vidéosurveillance couvrant les violences dont il a été victime le 24 mars 2025 dans l’après-midi, ces images peuvent être effacées à tout instant par l’administration et ainsi le priver d’une preuve déterminante ;
— il n’existe en l’espèce aucune garantie que les vidéos de surveillance seront conservées pendant un mois ;
— le défenseur des droits a constaté qu’un délai moyen de conservation d’une dizaine de jours était pratiqué par les établissements pénitentiaires ;
— eu égard à l’imminence de l’effacement des images relatives à des allégations de violences particulièrement inhumaines et dégradantes, la condition d’urgence est justifiée.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— en refusant de répondre à la demande de sauvegarde des images de vidéosurveillance, la direction du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants dans son volet procédural ;
— lorsque des violences émanant des personnels pénitentiaires sont alléguées, la vidéosurveillance demeure un élément de preuve centrale et permet de déclencher de plus amples investigations en cas de versions contradictoires ; les blessures subies font suite à une fouille de cellule, une fouille intégrale et à une gestion menottée ; dès lors, le refus du centre pénitentiaire porte atteinte au droit à un recours équitable et effectif ;
— l’arrêté du 13 mai 2013 prévoit un droit d’accès général aux bandes de vidéosurveillance ; en ne répondant pas aux demandes de conservation des images de vidéosurveillance, l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’accès aux données à caractère personnel ;
— l’administration ne prouve pas l’absence de bandes vidéo de caméras piétons.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le 24 mars 2025, à l’issue de la fouille de sa cellule, M. A a tenté de se soustraire à l’action de démenottage ;
— le démenottage, qui n’est pas possible par le biais de la trappe prévue à cet effet, a été effectué au sol ;
— lors de cet incident, aucun des agents concernés ne disposait d’une « caméra piétons » ;
— les images de la caméra fixe de la coursive du quartier disciplinaire ont été conservées et enregistrées par l’établissement ;
— l’établissement se tient à la disposition de M. A et de son conseil pour que ces derniers puissent en prendre connaissance ;
— ces images pourront faire l’objet d’une transmission, le cas échéant, au juge judiciaire ;
— pour des raisons tenant à la dignité des personnes détenues, il n’existe pas de caméra permettant de filmer l’intérieur de la cellule ;
— dès lors les conclusions aux fins de conservation pour visionnage des images de vidéosurveillance sont devenues sans objet ;
— les images de vidéosurveillance ayant été extraites et conservées par l’établissement, l’urgence n’est pas caractérisée ;
— la communication aux personnes détenues des images de vidéosurveillance porterait atteinte à la sécurité de l’établissement ;
— si M. A soutient avoir fait l’objet d’une agression par le personnel pénitentiaire, il ne produit aucun élément permettant d’attester du dépôt d’une plainte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l’administration pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue 2 avril 2025 en présence de M. Dubost, greffier en chef, M. C a lu son rapport et entendu les observations :
— de Mme F, de M. B et de M. E, pour le ministre de la justice, qui reprennent les termes du mémoire en défense. Ils précisent que les caméras portées par les agents ne seront déployées qu’une fois la formation dispensée ; le délai de conservation est en principe de 96 heures au sein de l’établissement en raison des limites de stockage du serveur ; les images réclamées ont été extraites dès la demande du conseil auprès du juge d’instruction et sont conservées sur un disque dur externe placé dans un coffre-fort ; l’opposition au démenottage manifestait un acte de rébellion d’ailleurs encouragé par d’autres détenus ; M. A a été reçu par le médecin de l’unité sanitaire à la suite de l’incident.
Le requérant n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur le fondement de l’article L. 521-2, le juge des référés peut ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, les mesures nécessaires, dès lors qu’il s’agit de mesures d’urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
4. M. D A, incarcéré au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe depuis le 26 février 2025, a sollicité, par le biais d’un courrier électronique de son conseil adressé au juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris, avec envoi en copie au centre pénitentiaire, la conservation des images de vidéosurveillance relatives à une agression physique qu’il aurait subie le 24 mars 2025 de la part de surveillants. Par la présente requête, M. A demande qu’il soit enjoint aux services du ministère de la justice de conserver toutes les images de vidéosurveillance des caméras fixes et des caméras portées par les surveillants pénitentiaires relatives à l’incident survenu le 24 mars 2025 au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, de lui permettre, ainsi qu’à son conseil, de visionner les images provenant de ces caméras et de lui communiquer une copie des images de vidéosurveillance.
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le ministre de la justice :
5. Le ministre a produit une attestation établie le 1er avril 2025 par le chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe selon laquelle les vidéos de l’incident du 24 mars 2025 provenant de la caméra fixe de la coursive du quartier disciplinaire ont été extraites et conservées au sein de l’établissement. Cette attestation précise que ces images seront mises à la disposition du magistrat en cas de dépôt de plainte et qu’elles pourront être consultées par M. A et son conseil. Les conclusions tendant à la conservation des images de l’incident du 24 mars 2025 provenant de cette caméra sont ainsi devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la conservation des images des caméras portées par les agents :
6. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 13 mai 2013 visé ci-dessus : « Les images enregistrées faisant l’objet de ces traitements sont conservées sur support numérique pendant un délai ne pouvant excéder un mois. Au terme de ce délai, les enregistrements qui n’ont fait l’objet d’aucune transmission à l’autorité judiciaire ou d’une enquête administrative sont effacés. ». Le juge des référés ne saurait ordonner la communication d’images de vidéosurveillance inexistantes.
7. Les représentants du ministre de la justice ont indiqué à l’audience, sans que cela soit sérieusement contesté, que les caméras destinées à être portées par les agents, qui sont en cours de déploiement et nécessitent une formation qui n’a pas encore été dispensée, n’étaient pas utilisées au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe lors de l’incident. Dès lors, les conclusions tendant à la communication des images provenant de telles caméras, dont l’existence ne résulte pas de l’instruction, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’accès et à la communication des images de vidéosurveillance :
8. D’une part, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit d’accès aux documents administratifs ne constitue pas, par lui-même, une liberté fondamentale au sens des dispositions de cet article.
9. D’autre part, ainsi qu’il a été exposé précédemment, les seules images existantes de vidéosurveillance de l’incident du 24 mars 2025, à savoir celles provenant de la caméra fixe de la coursive du quartier disciplinaire, ont été extraites et conservées au sein de l’établissement. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’incident du 24 mars 2025 est survenu à l’issue de la fouille de la cellule de M. A en raison du comportement de ce dernier qui a tenté de se soustraire à l’action de démenottage. Les représentants du ministre de la justice ont indiqué à l’audience que le démenottage, qui n’est pas possible par le biais de la trappe prévue à cet effet, a été effectué au sol et que M. A a fait l’objet d’un suivi médical à la suite de cet incident. Compte tenu de ces éléments, les refus en litige ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, de nature à porter, par eux-mêmes, atteinte au droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants et au droit à un recours effectif. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, le surplus des conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejeté.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la conservation des images de la caméra fixe de la coursive du quartier disciplinaire du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Caen, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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