Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 août 2025, n° 2509715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509715 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2025, M. D B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au greffe du tribunal administratif de Marseille de procéder à l’enregistrement de deux requêtes déposées sur l’application Télérecours sous les numéros provisoires 88016 et 88017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. C A pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il n’appartient pas au juge des référés statuant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au greffe du tribunal administratif de Marseille de procéder à l’enregistrement de deux documents déposés sur l’application Télérecours sous les numéros provisoires 88016 et 88017, de tels documents ayant fait l’objet de refus d’enregistrement en raison de leur caractère dilatoire, lesquels ne pouvaient manifestement pas être regardés comme des requêtes.
3. S’il n’y a pas lieu de faire application immédiate des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative permettant au juge d’infliger une amende pour recours abusif, il apparaît nécessaire d’en rappeler l’existence au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Fait à Marseille, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour exécution conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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