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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 déc. 2025, n° 2508784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête et un bordereau de pièces enregistrés les 5 et 6 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’Office 66 Habitat et subsidiairement à l’Etat de lui proposer et attribuer dans un délai de 5 jours un logement individuel décent (pavillon ou maison T3/T4 avec entrée indépendante) situé à Perpignan, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
-Sur la condition d’urgence : son adresse actuelle a été divulguée à son agresseur par les services judiciaires ; le service VIF du conseil départemental a reconnu l’urgence vitale et ordonné une mutation prioritaire ;
-Sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : la décision de refus d’attribution d’un logement suite à sa mise en demeure du 3 décembre 2025 porte une atteinte grave et illégale à son droit à la vie, à l’interdiction des traitements inhumains et dégradants, à son droit à la vie familiale et à son droit à un logement adapté sans nouvelle demande ; les deux propositions de logement qui lui avaient été adressées étaient inadaptées ; l’exigence d’une nouvelle demande de logement viole l’article L. 441-2-3 alinéa 3 du code de la construction et de l’habitation qui interdit toute nouvelle démarche en cas de violences caractérisées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a sollicité le bénéfice de l’attribution d’un logement social auprès de l’Office 66 Habitat à Perpignan. En l’absence de proposition de logement adapté, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office 66 Habitat et subsidiairement à l’Etat de lui proposer et attribuer dans un délai de 5 jours un logement individuel décent (pavillon ou maison T3/T4 avec entrée indépendante) situé à Perpignan.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… a refusé deux propositions de logement qui lui avaient été soumis par l’Office 66 Habitat aux motifs, pour le premier, qu’il s’agissait d’un logement collectif, pour le second, qu’il s’agissait d’une maison vétuste situé à 44 kilomètres de Perpignan. Or, Mme A… n’établit pas que ces logements, en particulier le logement collectif qui lui avait été proposé, seraient inadaptés à sa situation familiale, la requérante vivant avec son fils et s’occupant de sa mère malade, et n’établissant aucune impossibilité ou incompatibilité de vivre dans un logement collectif. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le refus implicite de lui proposer un logement méconnaîtrait son droit à la vie, l’interdiction des traitements inhumains et dégradants, son droit à la vie familiale et à son droit à un logement adapté sans nouvelle demande en violation des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’établit pas que l’office Habitat 66 et le préfet des Pyrénées-Orientales auraient porté, en refusant implicitement de lui attribuer un logement, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant que le juge des référés fasse application des pouvoirs dont il dispose sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A… selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 décembre 2025
La greffière,
C. Touzet
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