Non-lieu à statuer 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 mai 2025, n° 2505254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme A D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Rhône d’affecter à son fils C une aide humaine individuelle sur quinze heures hebdomadaires de scolarisation, dans les plus brefs délais et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme symbolique d'1 euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, le rectorat de l’académie de Lyon a recruté une nouvelle accompagnante d’élève en situation de handicap (AESH), à compter du 12 mai 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme D.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de Mme D.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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