Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 15 mai 2025, n° 2307727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 2 février 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation administrative ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la préfète du Rhône n’a pas transmis à la direction départementale de l’économie, de l’emploi et des solidarités la demande d’autorisation de travail de son employeur ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 24 mars 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leravat a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 juillet 2023, dont Mme A, ressortissante albanaise née le 4 septembre 1974, arrivée en France le 7 juin 2015, demande l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La requérante soutient que la préfète a entaché sa décision d’une erreur de droit, en omettant de se livrer à un examen sérieux et particulier de sa demande, alors que par un jugement du 2 février 2023 le tribunal administratif de Lyon a enjoint la préfète du Rhône de réexaminer sa demande. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes du courrier daté du 14 janvier 2021 que cette demande a été présentée sur le fondement des anciennes dispositions de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiées à l’article L. 421-4 du même code. Il ressort des pièces produites par l’administration que si Mme A a renseigné la « fiche de salle » en indiquant qu’elle sollicitait un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le jugement du tribunal administratif de Lyon précité impliquait nécessairement que la préfète du Rhône examine également la demande de la requérante au regard des dispositions de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au regard des mentions du courrier du 1er mars 2023 adressé par la requérante à la préfète du Rhône, la « fiche de salle » du 15 juin 2023 doit être regardée comme ayant complété la demande initiale de titre de séjour de Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le cadre du réexamen auquel le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de procéder. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la préfète du Rhône a entaché ses décisions d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que les décisions de la préfète du Rhône du 18 juillet 2023 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique que la demande de Mme A soit réexaminée sur le fondement des dispositions des articles L. 421-4, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Paquet, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions de la préfète du Rhône du 18 juillet 2023 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme A sur le fondement des dispositions des articles L. 421-4, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Paquet une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Paquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, à Me Paquet et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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