Rejet 28 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 mars 2026, n° 2603872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Carles, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à Me Carles, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement ; qu’en outre, la décision contestée la place dans une situation irrégulière et l’expose à une mesure d’éloignement du territoire français, alors qu’elle est mère de trois enfants, dont l’un est français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle est entachée d’un défaut de motivation ; que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; qu’il a méconnu l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie continuer de remplir les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour et que le dossier était complet, sans qu’il soit nécessaire de solliciter des pièces complémentaires ; que le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées pour le préfet de la Seine-Saint-Denis les 3 et 11 mars 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés,
- les observations de Me Matiatou substituant Me Carles, représentant Mme A…, qui fait valoir que le dossier de la requérante était complet et qu’elle n’est plus en mesure de redéposer une demande sur l’ANEF ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 9 novembre 1981, a été titulaire, en dernier lieu, en sa qualité de parent d’un enfant français, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 10 février 2024 au 9 février 2025, dont elle a sollicité le renouvellement sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle s’est vu remettre le 4 juillet 2025 une attestation de prolongation d’instruction, qui a été renouvelée jusqu’au 30 janvier 2026. Par une décision en date du 20 décembre 2025, dont la requérante demande la suspension, le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a sollicité le 19 novembre 2025 la production, dans un délai d’un mois, de pièces complémentaires, soit « l’attestation de présence aux journées obligatoires du contrat d’intégration républicain, l’attestation de prise en charge de l’entretien et de l’éducation de l’enfant français, datée et signée et accompagnée de la carte d’identité du père ainsi que les trois derniers relevés bancaires attestant des versements de la pension alimentaire », afin de poursuivre l’instruction de la demande. Il est constant que Mme A…, qui n’a lu la demande de complément que le 30 décembre 2025, sans apporter d’éléments d’explication sur ce délai de lecture, n’a pas été en mesure d’y répondre. Sa demande a fait, en conséquence, l’objet d’une clôture automatique sur son compte ANEF. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, les moyens de la requête de Mme A… ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de clôture contestée.
4. Toutefois, si Mme A… fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité de redéposer une nouvelle demande sur le site de l’ANEF, au motif que son titre est expiré depuis plus de neuf mois, il lui appartient, si elle s’y estime fondée, et en cas d’impossibilité justifiée d’obtenir, malgré ses tentatives, un rendez-vous au guichet pour déposer sa demande, de saisir, le cas échéant, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 mars 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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