Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 18 sept. 2025, n° 2502051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B C, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de compétence en l’absence de délégation de signature régulièrement consentie à sa signataire ;
— il est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet de Seine-et-Marne quant à l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 19 décembre 1999, indique être entré en France en 2022. Il a fait l’objet, le 9 janvier 2025, d’une interpellation dans le cadre d’une opération de vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 24/BC/044 du 24 juillet 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-et-Marne a octroyé une délégation de signature à Mme D A, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions litigieuses constituent des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution. Dès lors, M. C ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de telles décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
4. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Seine-et-Marne, qui n’était pas tenu d’énoncer expressément l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la mesure d’éloignement énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France de manière irrégulière le 15 octobre 2022 au terme de vingt-trois années de vie dans son pays d’origine duquel il reconnaît avoir conservé des attaches familiales, en particulier ses parents ainsi que sa fratrie. S’il produit des avis d’impôt, des relevés bancaires, des documents médicaux ou encore des factures afin d’établir la continuité de sa présence sur le territoire national, il ne peut se prévaloir que d’une ancienneté de deux années en France à la date de l’arrêté litigieux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire sans charge de famille et qu’il ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il a tissés sur le territoire national. Enfin, si l’intéressé est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 1er septembre 2023, en qualité d’employé de libre-service, cet emploi présente un caractère récent et l’intéressé ne fait toutefois état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il reprenne une activité professionnelle dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée de son séjour en France, M. C n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, eu égard aux énonciations mentionnées aux points 5 à 7, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
11. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. C a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux motifs que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et de résidence effective et permanente. Il n’est pas contesté que M. C est entré en France de manière irrégulière et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, l’autorité préfectorale pouvait légalement y voir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire pour ce seul motif. Par suite, et alors même qu’il justifierait de garanties de représentation suffisantes et qu’il ne se serait jamais soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
12. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En deuxième lieu, eu égard aux énonciations mentionnées aux points 5 à 7, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7, M. C n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. En l’espèce, le préfet de Seine-et-Marne a visé puis rappelé les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a indiqué les éléments de fait se rapportant à la situation de M. C. Ainsi, l’autorité préfectorale indique avoir tenu compte, pour fixer la durée d’interdiction de retour sur le territoire français, du caractère récent de l’entrée en France de l’intéressé, de sa situation personnelle et sa vie familiale et de l’absence de précédente mesure d’éloignement. Enfin, l’autorité préfectorale a relevé que l’intéressé dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine. Une telle motivation satisfait aux exigences propres au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dirigé contre cette décision doit être écarté.
18. En deuxième lieu, eu égard aux énonciations mentionnées aux points 8 à 11, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 et eu égard à l’absence de toute circonstance humanitaire y faisant obstacle, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Personnes ·
- Région
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Lieu
- Valeur ajoutée ·
- Fraudes ·
- Fournisseur ·
- Administration fiscale ·
- Droit à déduction ·
- Sociétés ·
- Vérificateur ·
- Opérateur ·
- Livraison ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coopération intercommunale ·
- Etablissement public ·
- Droit d'usage ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Salubrité ·
- Commune ·
- Gens du voyage ·
- Maire ·
- Sécurité
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Cameroun ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cour des comptes ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.