Désistement 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 mars 2026, n° 2600881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026 sous le numéro 2600881, M. B… A…, représenté par Me Rosé, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite du Préfet de l’Hérault née le 18 avril 2025 lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui délivrer, à titre provisoire, le certificat de résidence algérien demandé dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de réexaminer sa situation et de prendre une décision expresse sous deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’État à payer à la somme de 1 500 euros à Me Rosé en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- en matière de refus de renouvellement d’un titre de séjour, une présomption d’urgence a été établie et n’est pas renversée par la délivrance d’attestations de prolongation ;
- la condition d’urgence est également remplie dès lors qu’il n’a pu bénéficier que d’attestations de prolongation d’instructions, lesquelles sont des documents de séjour précaires qui n’autorisent aucun projet à moyen terme, qui l’empêchent de voyager avec son fils, qui ne lui permettent pas d’envisager des achats immobiliers ou des crédits bancaires et qui rendent sa situation professionnellement insécurisante ;
- entre les clôtures d’instruction et les délais anormalement longs de traitement de son dossier, cela fait deux ans qu’il sollicite le renouvellement de son certificat de résidence et cette durée d’instruction, anormalement longue et injustifiée, est constitutive de l’urgence ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- une décision implicite de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien est née le 18 avril 2025, nonobstant la délivrance d’attestations de prolongation d’instruction ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, la préfète de l’Hérault informe le tribunal qu’il a, par décision favorable du 18 février 2026, délivré un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable pour la période du 21 juin 2024 au 20 juin 2034.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 25 février 2026, M. A…, représenté par Me Rosé, déclare se désister de sa requête dès lors que le préfet lui a délivré une attestation de décision favorable et entend maintenir sa demande relative aux frais irrépétibles.
Par décision du 27 février 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 février 2026 sous le numéro n° 2600892 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2026, M. A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Me Rosé en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Rosé renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. A….
Article 2 : L’État versera une somme de 800 euros à Me Rosé en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Rosé renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la préfète de l’Hérault et à Me Rosé.
Fait à Montpellier, le 2 mars 2026
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au Préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 mars 2026
La greffière,
C. Touzet
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