Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2510901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme B… D…, représentée par Me Prudhon, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 7 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence portant le mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard et de la munir, dans l’attente, d’un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- le refus de titre de séjour contesté méconnaît le premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et est entaché d’erreur de qualification juridique des faits et d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès-lors qu’elle vit en France avec une de ses sœurs, de nationalité française, et qu’une autre sœur de nationalité française y réside également ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme D… a été rejetée par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 30 septembre 2024 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (…) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…). ». Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision de refus de certificat de résidence en litige, que Mme D…, ressortissante algérienne née le 29 octobre 1997, est entrée en France le 30 août 2017 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant – carte de séjour à solliciter dès l’arrivée en France », et qu’elle a obtenu des titres de séjour portant cette même mention régulièrement renouvelés et valables jusqu’au 22 janvier 2023. A l’expiration de ce titre de séjour, elle n’en a pas sollicité le renouvellement et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, puis a sollicité la régularisation de sa situation administrative le 8 avril 2024. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée et n’est pas sérieusement contesté par la requérante, qu’elle s’est inscrite en première année de licence de management et sciences humaines à l’université de Lyon III au titre des années universitaires 2017-2018 et 2018-2019, puis a validé cette année à l’issue de l’année universitaire 2019-2020 et a été ajournée en deuxième année au titre de l’année universitaire 2020-2021. Elle s’est ensuite réorientée en première année de licence de lettres à l’université de Lyon III au titre de l’année universitaire 2021-2022 et s’y est retrouvée défaillante, puis a validé une première année de bachelor creation & digital design au titre de l’année universitaire 2022-2023, a validé la deuxième année de cette formation durant l’année universitaire 2023-2024 et poursuit la même formation en troisième année au titre de l’année universitaire 2024-2025. Si la requérante fait valoir que, en ayant sollicité la régularisation de sa situation le 08 avril 2024, au lieu du renouvellement de son titre de séjour expiré le 22 janvier 2023, la préfète n’avait pas à tenir compte de ses années d’études effectuées de 2017 à 2022 et ne devait tenir compte que de ses deux années de bachelor creation & digital design pour lesquelles elle justifie d’un suivi sérieux et d’une progression, il est constant que la requérante n’a pas justifié, à l’appui de sa demande de certificat de résidence algérien, présentée après l’expiration du délai fixé à l’article R. 431-8 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour. Dans ces conditions, la préfète n’a pas fait une inexacte application des stipulations précitées du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en estimant, par sa décision contestée du 7 octobre 2024 rejetant la demande de Mme D… de délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant », que celle-ci ne pouvait être considérée comme poursuivant ses études avec sérieux. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que la requérante n’est pas fondée à exciper à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En quatrième lieu, Mme D…, ressortissante algérienne née le 29 octobre 1997, est entrée en France le 30 août 2017 à l’âge de dix-neuf ans. Si la requérante fait valoir qu’elle vit en France avec une de ses sœurs, de nationalité française, et qu’une autre sœur de nationalité française y réside également, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de l’intéressée se poursuive ailleurs qu’en France et notamment en Algérie, où la requérante a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans et où résident ses parents. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de ce qui a été dit au point 3 concernant les études supérieures de la requérante, la décision contestée l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 7 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien portant le mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2510901 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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