Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 avr. 2026, n° 2603047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de se prononcer sur la demande de renouvellement de titre de séjour qu’elle a déposée.
Elle soutient que son titre de séjour est échu depuis le 14 février 2026 et qu’elle détient une attestation de prolongation expirant le 25 avril 2026. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 13 novembre 2025 et est sans réponse à ce jour, hormis le fait que son dossier soit « en cours d’instruction ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que l’attestation de prolongation d’instruction délivrée à Mme B… vient à échéance le 25 avril 2026. Dans ces conditions, la requête de l’intéressée, enregistrée au greffe du tribunal le 20 avril 2026, n’a pas été présentée dans un délai permettant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer utilement sur la demande qui lui est soumise.
3. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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