Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 juin 2025, n° 2314405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, la SAS Chalet Caseblanche, représentée par son président, M. A, demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2022 rejeté par l’administration, d’un montant de
65 749 euros.
Elle soutient qu’elle a droit, pour son activité de location meublée d’un chalet de montagne avec services para-hôteliers, à un coefficient d’assujettissement égal à 1 en application de l’article 206 II de l’annexe II au code général des impôts, l’administration n’étant pas fondée à le diminuer sur la base d’un mandat donné à une agence immobilière excluant les mois de mai, octobre et novembre de la location, cette exclusion étant d’usage et s’expliquant par la difficulté à trouver des locataires sur cette période, pendant laquelle il n’est pas prouvé que le bien serait destiné à un autre usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai de la même année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— et les observations de Me Azoulay, représentant la SAS Chalet Caseblanche.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la SAS Chalet Caseblanche, qui exerce une activité de location meublée d’un chalet de montagne avec services para-hôteliers, demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2022 rejeté par l’administration, d’un montant de 65 749 euros, correspondant à la réduction du coefficient d’assujettissement, motif pris de l’absence de location du bien durant les mois de mai, octobre et novembre.
2. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () ». Aux termes de l’article 205 de l’annexe II du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ». Aux termes de l’article 206 de la même annexe : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. II. – Le coefficient d’assujettissement d’un bien ou d’un service est égal à sa proportion d’utilisation pour la réalisation d’opérations imposables. Les opérations imposables s’entendent des opérations situées dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu’elles soient imposées ou légalement exonérées () ». Aux termes de l’article L. 177 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l’article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l’ouverture de la période soumise au droit de reprise de l’administration () ».
3. La requérante se borne à faire valoir l’absence de preuve de la destination du chalet en cause à un autre usage que sa location meublée avec services para-hôteliers durant les mois de mai, octobre et novembre et à soutenir, sans l’établir, que son exclusion du mandat donné à une agence immobilière s’expliquerait uniquement par la difficulté à trouver des locataires sur cette période. Ce faisant, elle n’apporte, ainsi que l’oppose l’administration dans son mémoire en défense, aucun élément de preuve de ses diligences en vue de louer le bien pendant les mois de mai, octobre et novembre, alors que la charge lui en incombe, en application des dispositions précitées. Il en résulte que l’administration est fondée à exclure cette période pour déterminer la proportion d’utilisation du bien pour la réalisation d’opérations imposables et, partant, à diminuer le coefficient d’assujettissement en application des dispositions précitées. Il en résulte que le moyen ne peut qu’être écarté et les conclusions rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SAS Chalet Caseblanche est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Chalet Caseblanche et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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