Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 avr. 2025, n° 2502917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502917 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elles sont, avec sa fille, sans ressource et sans domicile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime expliquant la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile, elle-même et sa fille ayant eu des problèmes de santé.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée,
— les observations de Me Lebeaux, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens, et explique que la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile est également liée à la circonstance qu’elle espérait retourner en Arménie plus rapidement, ne soupçonnant pas que les autorités de ce pays seraient si longues à traiter la plainte qu’elle a déposée contre son beau-frère pour les violences et les menaces dont elles ont été victimes avec sa sœur ;
— et les observations de Mme B, assistée de Mme C, interprète en langue arménienne.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne née le 25 juin 1986, est entrée en France, selon ses déclarations, le 10 novembre 2024 accompagnée de sa fille mineure née en 2009. Elle a manifesté sa volonté de demander l’asile le 4 mars 2025 et a dans ce cadre été placée en procédure dite « Dublin ». Par une décision du même jour dont elle demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressée n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». En vertu de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () "
3. Il ressort des termes de la décision attaquée, non contestés sur ce point, que Mme B a déposé sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Si la requérante se prévaut de problèmes de santé pour expliquer la tardiveté du dépôt de cette demande, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses dires. Elle explique également cette tardiveté en alléguant qu’elle espérait rentrer plus rapidement dans son pays d’origine, le traitement de la plainte déposée à l’encontre de son beau-frère pour les menaces et violences dont elles ont été victimes avec sa sœur étant plus long que ce qu’elle avait envisagé. Toutefois, cette circonstance, à la supposée avérée, ne permet pas justifier qu’elle aurait été empêchée de procéder aux démarches nécessaires au dépôt de sa demande d’asile dans le délai imparti. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’un motif légitime explique la tardiveté de sa demande d’asile et qu’ainsi elle n’est pas au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil sont, en principe, refusées totalement ou partiellement après prise en compte de sa situation de vulnérabilité.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité mené le 4 mars 2025 qu’elle-même et sa fille étaient hébergées chez un compatriote. Dans ces conditions, alors même que cet hébergement ne présente pas un caractère pérenne et qu’elle est dépourvue de ressource, la requérante ne justifie pas d’un état de vulnérabilité à la date de la décision attaquée. Par suite, l’Office français de l’immigration n’a ainsi pas commis d’erreur d’appréciation en refusant à l’intéressée le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. Flechet
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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