Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 mai 2025, n° 2508025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Semlali, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 17 septembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de séjour en France en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : son fils présent en D, seule personne qui pouvait prendre soin d’elle au quotidien, va quitter D le vendredi 9 mai pour rejoindre, avec ses deux-enfants, son épouse qui travaille en Allemagne ; elle va donc se trouver isolée en D sans aucune aide extérieure, alors même que sa santé physique et mentale est fragile ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu
— la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision litigieuse, Mme B invoque le départ de son fils D et la circonstance qu’elle va se retrouver seule alors que son état de santé nécessite une assistance. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue de toute famille ou de toute connaissance en D à même de lui apporter l’aide dont elle soutient avoir besoin. Elle n’établit pas par ailleurs que son état de santé ne serait pas pris en charge dans son pays, étant suivie par un médecin psychiatre, ou qu’elle ne pourrait y recevoir l’assistance d’une tierce personne alors par ailleurs qu’elle indique disposer de ressources propres. Enfin, alors que la décision contestée est née le 18 décembre 2024, la requérante n’a saisi le juge des référés que le 7 mai 2025, deux jours avant le départ prévu de son fils, contribuant ainsi elle-même à la situation d’urgence qu’elle invoque. Les circonstances alléguées ne sont pas de nature à justifier que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trust ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Bénéficiaire ·
- Revenu ·
- Prélèvement social ·
- Contribuable ·
- Droit financier ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai raisonnable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Rôle ·
- Taxes foncières
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Responsabilité pour faute ·
- Commission ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide
- Urbanisme ·
- Archéologie ·
- Taxe d'aménagement ·
- Redevance ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Exécution du jugement ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- L'etat ·
- Mission ·
- Provision ·
- Prothése ·
- Chirurgie ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Document
- Taxe d'habitation ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Créance ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Saisie immobilière ·
- Impôt ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Demande d'aide ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Littérature
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.