Rejet 26 juillet 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 juil. 2016, n° 1500606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1500606 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 février 2014 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BORDEAUX
N° 1500606
___________
Mme B X
___________
Mme Violette de Laporte
Rapporteur
___________
Mme Christelle Brouard-Lucas
Rapporteur public
___________
Audience du 23 juin 2016
Lecture du 26 juillet 2016
___________
36-13-03
C
cm
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Bordeaux,
3e chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 10 février 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 19 février 2016, et régularisé le 22 février suivant, Mme X, représentée par Me Deglane, demande au tribunal :
1°) de condamner l’hôpital local (EHPAD) de Saint-Astier à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, la somme globale de 36 457,18 euros à parfaire, en réparation de l’entier préjudice résultant de l’accident de service dont elle a été victime le 24 décembre 2010 ;
2°) d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal, ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’hôpital local (EHPAD) de Saint-Astier les entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’hôpital local (EHPAD) de Saint-Astier une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier doit être engagée à raison de l’accident de service dont elle a été victime le 24 décembre 2010, dès lors qu’une patiente de 83 ans, atteinte d’une crise de démence, lui a retourné les deux doigts de la main droite, ce qui a occasionné de multiples fractures, un arrachement osseux et une entorse générant une algodystrophie de la main droite qui s’est propagée à l’ensemble du bras droit, ainsi qu’une tendinite du bras droit ;
— elle est fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier sur le fondement, d’une part, de l’article 23 du code de la fonction publique, qui garantit aux fonctionnaires des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé, d’autre part, de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 4 juillet 2003, Moya-Caville, ainsi que de la décision du Conseil d’Etat du 7 octobre 2013 M. et Mme Y ; elle est également fondée à rechercher sa responsabilité pour faute ;
— le rapport d’expertise établit le lien de causalité entre les préjudices dont elle se prévaut et l’accident de service dont elle a été victime ;
— elle sollicite la réparation de ses préjudices patrimoniaux temporaires, subis entre le 24 décembre 2010 et le 31 janvier 2013, à savoir ses dépenses de santé non couvertes, dont le coût d’une orthèse de 94,40 euros, ses frais de transport pour se rendre aux différents rendez-vous médicaux, et opérations d’expertise, estimés à 938,60 euros, ses frais d’assistance par une tierce personne, puisque sa mère l’a assistée 3 heures par semaine pendant 3 mois puis 1 heure par semaine pendant 4 mois, et son mari l’a assistée 1 heure par jour pendant 3 mois, frais estimés à la somme de 1 598,52 euros, ses perte de gains professionnels actuels, puisqu’elle a perdu le bénéfice des primes de dimanche et jours fériés, soit une perte de 1 347,30 euros, ainsi qu’une partie de la prime de service, soit une perte de 557,76 euros ;
— elle sollicite la réparation de ses préjudices patrimoniaux permanents, à savoir ses dépenses de santé futures, ses pertes de gains professionnels futures, un préjudice résultant de l’incidence professionnel de son accident, évalué à 10 000 euros ;
— elle sollicite la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires, à savoir son déficit fonctionnel temporaire total, du 24 au 28 décembre 2010, évalué à 415 euros ; son déficit temporaire partiel, évalué à 2 250 euros, son préjudice esthétique temporaire consistant à avoir porté une orthèse, évalué à 2 500 euros, ses souffrances endurées, évaluées à 5 000 euros, son préjudice d’agrément temporaire, évalué à 1 000 euros ;
— elle sollicite la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux permanents, à savoir son déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert à 3%, soit 3 000 euros, les souffrances endurées évaluées à 6 000 euros ;
— la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée, dès lors qu’elle a régulièrement lié le contentieux.
Une mise en demeure a été adressée le 14 décembre 2015 à la mutualité de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré par télécopie le 13 janvier 2016 et régularisé le 14 janvier suivant, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 mars 2016, l’hôpital local de Saint-Astier, représenté par Me A, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnisation accordé soit réduit.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables, en l’absence de présentation de conclusions tendant à obtenir l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande préalable ;
— sa responsabilité ne saurait être engagée, dès lors qu’il a suivi l’ensemble des recommandations émises par la commission de réforme et que Mme X a démissionné de son propre chef ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er mars 2016, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2016, en application de l’article R.613-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 26 février 2014, le président du tribunal administratif de Bordeaux a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. Z à la somme de 400 euros.
Un mémoire, présenté pour Mme X, a été enregistré le 9 juin 2016, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 23 juin 2016 :
— le rapport de Mme de Laporte, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Brouard-Lucas, rapporteur public ;
— les observations de Me Jeaunaud pour Mme X et de Me A pour l’hôpital local (EHPAD).
1. Considérant que Mme X, infirmière stagiaire de la fonction publique hospitalière, en fonctions à l’hôpital local de Saint-Astier depuis le 1er décembre 2010, a été victime, le 24 décembre 2010, d’un accident de service, provoqué par l’agression d’une patiente de 83 ans atteinte d’une crise de démence ; que les deux doigts de sa main droite ont été retournés, générant une algodystrophie de la main, puis du bras, ainsi qu’une tendinite ; que sa demande préalable ayant été implicitement rejetée, elle sollicite, par la présente requête, la condamnation de l’hôpital local de Saint-Astier à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, la somme globale de 36 457,18 euros en réparation de son entier préjudice ;
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Considérant que la décision de l’administration sur une demande préalable d’indemnisation a pour seul objet de lier le contentieux ; que, dès lors, la circonstance que la requête de Mme X, qui tend à obtenir la condamnation de l’hôpital local de Saint-Astier, ne comporte pas de conclusions tendant à obtenir l’annulation de cette décision, est sans incidence sur sa recevabilité ; que la fin de non-recevoir opposée en défense doit, par suite, être écartée ;
Sur les conclusions à fin de condamnation :
3. Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle ; que les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions ; que ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ;
4. Considérant en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction, et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté, que l’accident dont a été victime Mme X le 24 décembre 2010, survenu sur le lieu et dans le temps du service, revêt le caractère d’un accident de service ; que cet accident est à l’origine d’une incapacité permanente partielle de seulement 3% ; que dans ces conditions, la requérante ne peut prétendre au versement d’une allocation temporaire d’invalidité ; que toutefois, elle est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de l’hôpital local de Saint-Astier dans les conditions précédemment rappelées ;
5. Considérant en second lieu, que si Mme X, qui se prévaut en termes généraux des dispositions de l’article 23 du code de la fonction publique, recherche la responsabilité pour faute de l’hôpital, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, de nature à établir que celui-ci aurait commis une faute notamment dans l’organisation du service, de nature à engager sa responsabilité ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à rechercher la responsabilité sans faute de l’hôpital local de Saint-Astier ;
S’agissant des dépenses de santé :
7. Considérant que Mme X établit, par la production d’une facture, avoir supporté les frais d’acquisition d’une orthèse d’un montant de 94,40 euros ; qu’il n’est pas contesté que ces dépenses sont en lien direct avec l’accident de service dont elle a été victime ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que l’assurance de l’hôpital a déjà pris en charge, à ce titre, une somme de 33,04 euros ; que, dès lors, la requérante est fondée à demander l’indemnisation de la seule dépense laissée à sa charge, soit la somme de 61,36 euros ;
S’agissant des frais de transport :
8. Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X a exposé des frais de transport pour se rendre, dans le cadre de son traitement, aux différents rendez-vous médicaux ; que la réalité des frais, et leur lien avec l’accident ne sont pas contestés et correspondent à une distance parcourue de 1 102 kilomètres ; qu’elle est, par suite, fondée à solliciter à ce titre l’octroi d’une indemnité de 652,38 euros ;
S’agissant des frais d’assistance par une tierce personne :
9. Considérant que lorsque, au nombre des conséquences dommageables d’un accident engageant la responsabilité d’une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l’assistance d’une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée ; que toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé de Mme X ait nécessité l’assistance d’une tierce personne ; qu’ainsi, elle n’est pas fondée à solliciter l’octroi d’une indemnité à raison de l’assistance que lui ont portée sa mère et son mari ;
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
10. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme X souffre, après consolidation, d’un déficit fonctionnel permanent de 3% « en raison d’une diminution légère de la force ou de la précision ou de l’amplitude d’un ou plusieurs mouvements entraînant une gêne de la réalisation du geste sans l’empêcher » ; qu’il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, compte tenu, notamment, de l’âge de la requérante, en fixant le montant de l’indemnité à la somme de 3 000 euros ;
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
11. Considérant d’une part, que Mme X sollicite l’octroi d’une indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire total dont elle a souffert du 24 au 28 décembre 2010, période au cours de laquelle elle a présenté une incapacité temporaire totale ; qu’il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant une somme de 100 euros ;
12. Considérant d’autre part, que Mme X sollicite l’octroi d’une indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel dont elle a souffert du 29 décembre 2010 au 31 janvier 2013, date de consolidation ; qu’elle produit, au soutien de ses allégations, des attestations de proches ; qu’il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant une somme de 500 euros ;
S’agissant des souffrances physiques endurées :
13. Considérant que l’expert a évalué les souffrances physiques endurées par Mme X à 2 sur une échelle de 7 ; que si cette dernière, qui invoque à la fois des souffrances physiques temporaires et des souffrances physiques permanentes, soutient avoir beaucoup souffert, notamment à raison de douleurs neurologiques, et sollicite l’octroi d’une indemnisation sur la base d’une souffrance évaluée à 3 sur une échelle de 7, elle n’apporte aucun élément précis au soutien de ses allégations ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées, estimées à 2 sur une échelle de 7, en fixant le montant de l’indemnité de ce préjudice à la somme de 1 500 euros ;
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
14. Considérant que pour demander l’octroi d’une indemnité en réparation de son préjudice esthétique temporaire, Mme X se prévaut de ce qu’elle a dû porter une orthèse et a rencontré un « problème facial » ; que toutefois, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de son préjudice, alors que l’expert a énoncé qu’ « il n’existe pas de préjudice esthétique » ; que, dès lors, elle n’est pas fondée à solliciter l’octroi d’une indemnité à ce titre ;
S’agissant du préjudice d’agrément temporaire :
15. Considérant que si Mme X se prévaut de ce qu’à raison de sa pathologie, elle n’a pas pu s’adonner, jusqu’à la date de consolidation, à ses activités de loisir habituelles, à savoir le jardinage et la lecture, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité du préjudice allégué ; que, dès lors, elle n’est pas fondée à solliciter l’octroi d’une indemnité à ce titre ;
S’agissant des préjudices futurs :
16. Considérant que Mme X n’est pas fondée à solliciter l’octroi d’une indemnité en réparation des futures dépenses de santé qu’elle serait amenée à exposer, ainsi que de la perte de gains professionnels futurs, ces préjudices, éventuels, ne présentant pas un caractère certain ;
S’agissant des autres préjudices :
17. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’en l’absence de faute de l’hôpital local de Saint-Astier, Mme X ne peut prétendre qu’à la réparation de ses seuls préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux non réparés forfaitairement par l’allocation temporaire d’invalidité ; que, dès lors, elle n’est pas fondée à solliciter la réparation des préjudices patrimoniaux allégués, résultant de la perte de gains professionnels, de l’incidence professionnelle, et de son interruption temporaire de travail ;
18. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à solliciter la condamnation de l’hôpital local de Saint-Astier à lui verser une indemnité globale de 5 813,74 euros en réparation de son entier préjudice résultant de l’accident de service dont elle a été victime le 24 décembre 2010 ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
19. Considérant que Mme X a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 5 813,74 euros qui lui est allouée par le présent jugement à compter de la date de réception de sa demande préalable par l’hôpital, soit le 14 octobre 2014 ; que la demande de capitalisation prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée, soit en l’espèce le 14 octobre 2014, et pourvu qu’à cette date les intérêts soient dus au moins pour une année entière ; que les demandes de capitalisation présentées avant l’expiration du délai d’un an évoqué ci-dessus sont valables mais ne prennent donc effet qu’au terme dudit délai ; que dès lors, en application des dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu d’accorder la capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 14 octobre 2015 ;
Sur les dépens :
20. Considérant qu’en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive de l’hôpital local de Saint-Astier, partie perdante, les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 400 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 26 février 2014 ; qu’il y a également lieu de mettre à la charge de l’hôpital les frais de transport exposés par Mme X en vue de se rendre aux différentes opérations d’expertise, correspondant à un trajet de 324 kilomètres, soit la somme de 191,80 euros ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’hôpital local de Saint-Astier la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’hôpital local de Saint-Astier est condamné à verser à Mme X la somme de 5 813,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2014, les intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 14 octobre 2015, et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 400 euros, et les dépens s’élevant à la somme de 191,80 euros, sont mis à la charge définitive de l’hôpital local de Saint-Astier.
Article 3 : L’Etat versera à Mme X la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B X, à la mutualité fonction publique et au directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Saint-Astier.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Marie-Pierre Viard, président,
M. Thierry Monge, premier conseiller,
Mme Violette de Laporte, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 juillet 2016.
Le rapporteur, Le président,
Violette de LAPORTE Marie-Pierre VIARD
Le greffier,
F G-H
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Réfugiés ·
- Homme
- Accord-cadre ·
- Marches ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Critère ·
- Conditionnement ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Attribution ·
- Prix
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Risque ·
- Plan ·
- Etablissement public ·
- Enquête ·
- Forêt ·
- Construction ·
- Inondation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autoroute ·
- Rhin ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Nuisances sonores ·
- Préjudice ·
- Environnement ·
- Constat ·
- Acoustique
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Témoignage ·
- Épinard ·
- Procédure disciplinaire ·
- Montre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sanction ·
- Service
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Cabinet ·
- Devis ·
- Réparation ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés ·
- Habilitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution financière du contrat ·
- Règlement des marchés ·
- Voie navigable ·
- Digue ·
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Réclamation ·
- Décompte général ·
- Entrepreneur ·
- Approvisionnement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai
- Bois ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Enseignant ·
- Associations ·
- Suspension ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Avis du conseil ·
- Sanction disciplinaire ·
- Carburant ·
- Commune ·
- Vol ·
- Fait ·
- Gasoil ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance professionnelle ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Licenciement ·
- Commission ·
- Décret ·
- Recommandation
- Intérêt de retard ·
- Transport ·
- Valeur ajoutée ·
- Salaire ·
- Subvention ·
- Grande entreprise ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Valeur
- Indemnité transactionnelle ·
- Urssaf ·
- Conciliation ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Sécurité sociale ·
- Renonciation ·
- Cotisations sociales ·
- Salarié ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.