Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2 avr. 2025, n° 2501013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 10 mars 2025, M. B A, représenté par Me Le Gars, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes ou, à défaut au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai n’excédant pas trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en lui remettant, sous huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement au fond ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n°2400894 du 27 mars 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a enjoint à l’autorité préfectorale compétente de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans un délai de quinze jours un document provisoire de séjour n’a pas été exécutée, de sorte qu’il convient de compléter les mesures d’injonction déjà prononcée.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025 le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête ou à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées à son encontre.
Il fait valoir qu’il a transmis le 3 mai 2024 au préfet des Alpes-Maritimes, territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A, les éléments nécessaires à la prise des mesures d’exécution ordonnées.
Le préfet des Alpes-Maritimes, à laquelle la requête a régulièrement été communiquée, n’a produit aucune observation.
Vu :
— la requête, enregistrée le 11 mars 2024 sous le n°2400893 tendant, notamment, à l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif d’Amiens n°2400894 en date du 27 mars 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique.
Le rapport de M. Binand, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique du 26 mars 2025 à 14h30, en présence de Mme Grare, greffière :
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. D’une part, pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 dudit code, de compléter ou de modifier la mesure d’injonction demeurée sans effet, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4.
4. Par une ordonnance n°2400894 en date du 27 mars 2024, la juge des référés a suspendu l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté de la préfète de l’Oise du 27 mars 2023 a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation de la décision en litige.
5. Il résulte de l’instruction que M. A était à la date de l’ordonnance du
27 mars 2024 domicilié à Nice, dans le département des Alpes-Maritimes et qu’il y réside encore à la date de la présente requête. Si la préfète de l’Oise justifie avoir transmis le 3 mai 2024 le dossier de la demande de M. A au préfet des Alpes Maritimes, afin que cette autorité, territorialement compétente en vertu des dispositions des articles R. 431-20 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, procède au réexamen de son droit au séjour, M. A soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations, ni par les pièces versées au dossier, que cette autorité n’a pas statué sur son droit au séjour en France et ne lui a pas davantage délivré de document provisoire autorisant son séjour.
6. Par suite, il y a lieu de modifier la mesure prononcée à l’article 3 de l’ordonnance n°2400894 en date du 27 mars 2024 en enjoignant au préfet des Alpes-Maritimes, afin d’assurer l’exécution de cette ordonnance, de délivrer à M. A un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, qui sera renouvelé jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation de la décision en litige ou jusqu’à la délivrance d’un certificat de résidence, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance non compris dans les dépens :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2er : L’injonction prononcée par l’ordonnance n°2400894 en date du 27 mars 2024 est modifiée et assortie d’une astreinte, selon les modalités indiquées au point 6 de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Le Gars.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise, au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Amiens, le 2 avril 2025.
Le juge des référés, La greffière,
Signé : Signé :
C. Binand S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2501013
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