Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 28 oct. 2025, n° 2305939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. D… B…, représenté par Me Desfrançois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, d’une part, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder dans le même délai, au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour, d’autre part, de lui délivrer dans un délai de 48 heures un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, compte tenu notamment de son caractère stéréotypé ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- et les observations de Me Desfrançois, représentant les intérêts de M. B…, présent.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 9 août 1975, de nationalité nigériane, a sollicité, le 2 juin 2022, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. La décision portant refus de titre de séjour en litige vise les dispositions dont l’autorité administrative a entendu faire application, notamment les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne, en dépit de son caractère partiellement stéréotypé, les considérations de fait qui en constituent le fondement. Elle comporte en outre des précisions sur la situation personnelle de M. B…, notamment sur sa date d’entrée en France, sur son concubinage allégué avec Mme A… C… et sur leurs deux enfants. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu de reprendre de manière détaillée l’ensemble des éléments portés à sa connaissance par M. B… mais seulement de mentionner les plus pertinents, la décision contestée doit être regardée comme suffisamment motivée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne peut, dès lors, qu’être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Les dispositions de cet article laissent à l’autorité administrative un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
4. M. B… soutient qu’il est entré sur le territoire français le 10 mai 2005, qu’il s’y est maintenu depuis cette date jusqu’en 2014 sous l’identité de Johnson Loverday, né le 8 septembre 1975, de nationalité libérienne, sous couvert de la protection subsidiaire qui lui aurait été accordée, qu’il s’est rendu en 2014 au Nigéria où il a découvert sa véritable identité et sa nationalité nigériane, et qu’il est entré de nouveau en France en 2015 où il réside depuis lors. Toutefois, et alors au demeurant qu’il ne peut dans ces conditions être regardé comme justifiant d’un séjour continu en France qu’à compter de l’année 2015 au plus tôt, il n’établit, par les pièces qu’il produit, la réalité de sa présence sur le territoire français que pour les seules années 2020 à 2023. En outre, M. B… ne démontre pas la réalité, à la date de la décision attaquée, de sa situation de concubinage stable et durable avec Mme A… C…, les pièces dont il se prévaut étant pour leur grande majorité relatives à son prétendu séjour en France, sous une identité différente, avant 2014, date de son départ allégué du territoire français, ni l’intensité de ses liens affectifs avec les deux enfants mineurs E… Mme C…, qui déclarait, en 2022, héberger le requérant. M. B… ne justifie enfin d’aucune insertion professionnelle au cours des années qui précèdent la décision attaquée. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article R. 423-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 423-23, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier : / 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; / 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d’origine ; / 3° La justification de ses conditions d’existence en France ; / 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République et, dans les conditions prévues aux articles L. 412-7 et suivants, de son engagement à respecter ses principes ».
6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, que M. B… n’établit la réalité de son séjour continu en France qu’à compter de l’année 2020 au plus tôt, nonobstant la circonstance, au demeurant non établie, qu’il aurait résidé régulièrement sur le territoire français au cours des années 2005 à 2014, sous une fausse identité et en bénéficiant de la protection subsidiaire. De même, n’est pas davantage établie la réalité, à la date de la décision attaquée, de sa situation de concubinage stable et durable allégué avec Mme C…, mère de deux enfants nés en 2014 et 2017 dont il serait le père, et l’intéressé ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique ne peut être regardé comme ayant porté atteinte au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale, ni par suite, comme ayant méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté. Doivent être écartés, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et celui tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dont il résulte que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions les concernant, est inopérant en tant qu’il est invoqué à l’encontre d’une décision portant refus de titre de séjour qui, par elle-même, n’a pas pour effet d’obliger M. B… à quitter le territoire français ni de le séparer des enfants dont il indique être le père.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 27 février 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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