Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2500705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2025 et le 16 mars 2025, Mme A D demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 9 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale ».
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour contesté méconnaît l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’elle est arrivée à l’âge de dix-sept ans en France où elle a obtenu son baccalauréat en 2016 et que son frère, sa sœur, son compagnon et tous ses amis vivent en France ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. () ».
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée et n’est pas sérieusement contesté par Mme B, que celle-ci, ressortissante gabonaise née le 11 août 1999, est entrée en France le 26 août 2016 sous couvert d’un visa portant la mention « mineur scolarisé » et a obtenu des titres de séjour portant la mention « étudiant » renouvelés et valables jusqu’au 8 novembre 2023. Il est constant qu’elle n’a sollicité que le 31 août 2024 la régularisation de sa situation par la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » sur présentation d’une inscription en troisième année de licence de chimie accès santé à l’université de Lyon I au titre de l’année universitaire 2024-2025 et qu’elle n’a pas produit à l’appui de cette demande de visa de long séjour. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes, en rejetant, par sa décision contestée du 9 janvier 2025, la demande de titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » présentée le 31 août 2024 par Mme B.
3. Il est constant que Mme B, ressortissante gabonaise née le 11 août 1999, est entrée en France le 26 août 2016 sous couvert d’un visa portant la mention « mineur scolarisé » et a obtenu des titres de séjour portant la mention « étudiant » renouvelés et valables jusqu’au 8 novembre 2023. Si vivent en France le frère, la sœur, le compagnon et les amis de l’intéressée, il est constant que celle-ci est sans charge de famille et n’est pas dépourvue d’attaches, notamment familiales, dans son pays d’origine où vit sa mère. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée de refus de renouvellement de titre de séjour n’a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
4. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 9 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2500705 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Jeannot, première conseillère,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
F.-M. Jeannot
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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