Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 sept. 2025, n° 2501963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501963 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre de l’arrêté n°19339 du 16 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de l’Union des Comores et lui a interdit tout retour pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ;
- la décision portant interdiction de retour pendant une durée d’une année est insuffisamment motivée et ne tient pas compte de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
-la condition d’urgence n’est pas établie s’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 22 septembre à 10 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B… C… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- et entendu les observations de M. D… et de Me Rannou représentant le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant comorien né le 27 aout 2004, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. En premier lieu, M. D… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers les Comores dont l’exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai. En revanche, l’interdiction de retour, dépourvue de caractère exécutoire avant l’éloignement effectif ne peut par nature créer une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision interdisant le retour sur le territoire pour une durée d’un an doivent être rejetées.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Pour contester la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, M. D…, ressortissant comorien, soutient résider à Mayotte depuis 2010 et invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Cependant, aucune justification n’est apportée à l’égard de l’ancienneté de son séjour et de l’intensité de ses liens familiaux, notamment avec son père dont la carte de séjour a expiré le 22 septembre 2025 et le document de circulation de mineur de sa sœur expiré depuis le 18 juillet 2024. Enfin, si le requérant, célibataire et sans charge de famille a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle électricité en 2023, il ne justifie pas depuis lors de la poursuite d’études ou d’une activité professionnelle. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué sur le fondement de la convention européenne des droits de l’homme ne peut être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de l’intéressé doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des autres conclusions subséquentes de la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au préfet de Mayotte
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
X. Monlaü
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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