Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 nov. 2025, n° 2529986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 octobre 2025 et le 28 octobre 2025, M. A… B…, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai de recours contre la décision de retrait de sa protection subsidiaire et, lorsqu’elle sera saisie, jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile se soit prononcée sur son recours à l’encontre de sa protection subsidiaire ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté en date du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la demande de sursis à statuer :
- il bénéficie d’un droit au maintien dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile en vertu de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle méconnaît l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît le principe de non-refoulement garanti par l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 33 de la convention de Genève ;
- elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery ;
- les observations de Me Dolicanin, avocat commis d’office, assisté d’un interprète en langue dari M. C…, représentant M. B…,
- et les observations de Me Blondel, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né le 20 février 1991, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 13 février 2017. Il a été condamné le 19 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour violence aggravée par deux circonstances, en état d’ivresse et avec usage ou menace d’une arme, suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, menace de mort réitérée, violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité, et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. Le 19 mars 2025, M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon à une peine de huit mois d’emprisonnement assortie totalement d’un sursis simple et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Le 24 avril 2025, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de huit mois d’emprisonnement assortie de l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Par une décision en date du 1er octobre 2025 prise en application du 3° de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur général de l’OFPRA a mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire reconnue à l’intéressé. Par un arrêté en date du 13 octobre 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 : « 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants : / (…) ; / c) une décision de retirer la protection internationale, en application de l’article 45. / (…) / 3. Pour se conformer au paragraphe 1, les Etats membres veillent à ce qu’un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE, au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance. / (…) / 5. Sans préjudice du paragraphe 6, les Etats membres autorisent les demandeurs à rester sur leur territoire jusqu’à l’expiration du délai prévu pour l’exercice de leur droit à un recours effectif et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l’attente de l’issue du recours ». Le paragraphe 6 de cet article réserve la possibilité pour les Etats membres, pour des décisions prises après examen dans le cadre d’une procédure accélérée, de déroger à ce principe, sous réserve qu’une juridiction soit compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l’Etat membre. En outre, aux termes de l’article 2 de la même directive : « Aux fins de la présente directive, on entend par : (…) b) « demande de protection internationale » ou « demande », la demande de protection présentée à un Etat membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas suivants : / (…) 3° Le bénéficiaire de la protection subsidiaire doit, à raison de faits commis après l’octroi de la protection, en être exclu pour l’un des motifs prévus à l’article L. 512-2. (…) ». Aux termes de l’article L. 532-1 du même code : « La Cour nationale du droit d’asile (…) statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles (…) L. 512-3 (…). / A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. ». L’article L. 542-1 du même code dispose que : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. / (…) ». L’article L. 542-2 de ce code prévoit que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1. ».
Les dispositions citées au point 4, ni aucune autre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne régissent spécifiquement le droit au maintien sur le territoire français d’un étranger dans l’hypothèse d’un recours formé par celui-ci et dirigé contre une décision de l’OFPRA mettant fin au bénéfice d’une protection internationale. Le délai de transposition de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 imparti aux Etats-membres en vertu de son article 51, fixé au plus tard au 20 juillet 2015, ayant expiré, et les dispositions précitées de l’article 46 de cette directive présentant un caractère précis et inconditionnel, ces dernières doivent être reconnues d’effet direct.
Ainsi qu’il a été exposé au point 1 du présent jugement, la décision du directeur général de l’OFPRA mettant fin au bénéfice de la protection subsidiaire qui avait été reconnue à M. B… a été prise le 1er octobre 2025. L’arrêté litigieux portant obligation de quitter le territoire français a été pris le 13 octobre 2025, alors que le délai de recours devant la CNDA n’était pas expiré. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie avoir rempli le 15 octobre 2025 une demande d’aide juridictionnelle en vue de contester la décision de retrait de sa protection subsidiaire. Dans ces conditions, en vertu des dispositions précitées des paragraphes 1 et 5 de l’article 46 de la directive 2013/32/UE, le requérant est fondé à soutenir qu’il bénéficiait d’un droit à se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que le délai de recours contre la décision mettant fin au bénéfice de sa protection subsidiaire soit expiré ou qu’il ait été statué sur son recours formé dans ce délai. Si M. B… représente une menace à l’ordre public, alors que le préfet dispose du pouvoir de prendre des mesures de police administrative pour faire face à cette menace, cette circonstance ne suffisait en tout état de cause pas, à faire obstacle au respect du droit au recours effectif prévu par l’article 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013. Par conséquent, le préfet de police de Paris ne pouvait légalement, avant l’issue du recours formé par M. B… devant la CNDA, l’obliger à quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions tendant à suspendre la mesure d’éloignement en litige ni d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation des arrêtés du 13 octobre 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur les frais liés au litige :
M. B… qui a été assisté par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 3 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. HEMERYLa greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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