Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 mai 2025, n° 2502821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. C D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il soutient que :
— la notification de l’arrêté attaqué a été irrégulière, dès lors qu’elle est intervenue par voie postale et non pas par voie administrative ;
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 18 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. D le 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision () ».
3. M. D, ressortissant algérien né le 20 novembre 1966, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement.
4. En premier lieu, M. D soutient que la notification de l’arrêté attaqué a été irrégulière, dès lors qu’elle est intervenue par voie postale et non pas par voie administrative. Toutefois, si elles peuvent avoir une influence sur l’opposabilité du délai de recours ouvert à son encontre, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, alors qu’il ressort au demeurant des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été notifié à M. D par voie administrative et non pas par voie postale, ce moyen de légalité externe, outre qu’il est manifestement infondé, est, en tout état de cause, inopérant.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A B, qui bénéficiait, en sa qualité de cheffe de la section éloignement du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2024-10-22-00001 du préfet de ce département du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour et accessible sur le site internet de celle-ci, d’une délégation à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux est manifestement infondé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. D ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l’édicter, en précisant en particulier que l’intéressé, non titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative et n’entre dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles 6 et 7 bis de l’accord précité, qu’il est marié à une compatriote et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il déclare que ses enfants résident, qu’il n’établit pas qu’il y serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, étant précisé qu’il déclare souffrir de tension chronique sans pouvoir justifier que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire français, et qu’alors qu’il déclare être entré en France le 19 octobre 2014 sans démontrer y avoir résidé habituellement depuis cette date et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne produisant pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas de l’adresse à Marseille qu’il a déclarée. L’arrêté litigieux comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de M. D, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant est manifestement infondé.
9. En cinquième lieu, le requérant soutient sans plus de précisions que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, alors qu’il ne conteste pas les mentions, reproduites au point 7, de l’arrêté litigieux et ne verse aucune autre pièce que celui-ci à l’appui de sa requête, ces moyens de légalité interne ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, dont l’un est en tout état de cause inopérant, et des moyens de légalité interne qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, alors que le délai de recours contentieux est expiré, la requête de M. D doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 14 mai 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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