Rejet 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 6 oct. 2023, n° 2222366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la commission du dispositif « accompagner et reloger les publics prioritaires » (ARPP) de la ville de Paris a rejeté sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à la ville de Paris de le faire bénéficier de ce dispositif dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle traduit un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission a délibéré en l’absence d’un représentant du préfet ;
— elle est privée de base légale dès lors que la convention parisienne d’attribution n’a pas été régulièrement publiée et n’est donc pas entrée en vigueur ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— il est éligible au dispositif ARPP dès lors que ses revenus sont inférieurs au plafond fixé par l’arrêté du 29 juillet 1987 dans sa dernière rédaction applicable et qu’il a été reconnu prioritaire pour l’attribution d’un logement par la commission de médiation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par décision du 22 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— l’arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l’Etat en secteur locatif,
— la convention parisienne d’attribution signée le 1er septembre 2021,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Rezard pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, magistrat désigné,
— et les observations de M. C, représentant la ville de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé l’attribution d’un logement social le 9 août 2022 auprès de la commission du dispositif « accompagner et reloger les publics prioritaires » (ARPP) de la ville de Paris. Par une décision du 7 octobre 2022, celle-ci a rejeté sa demande. M. A demande l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit autorisé à bénéficier du dispositif.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. En premier lieu, les moyens d’incompétence et tirés de l’insuffisance de motivation de la décision du 7 octobre 2022, du défaut d’examen particulier de la situation de M. A que cette insuffisance révélerait et de l’irrégularité de la composition de la commission du dispositif ARPP se rapportent aux vices propres de la décision attaquée ou de son courrier de transmission et sont par conséquent sans incidence sur la détermination des droits du requérant à bénéficier du dispositif ARPP. Ils doivent donc être écartés comme étant inopérants.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation : " () les logements () sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : / a) Personnes en situation de handicap () ; / c) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ; () / k) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ; / l) Personnes menacées d’expulsion sans relogement (). / () pour la commune de Paris, la convention d’attribution () et les accords collectifs () déterminent les conditions dans lesquelles les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux. () « . En vertu du onzième alinéa de l’article L. 441-1-6 du même code, si la convention d’attribution » est agréée par le représentant de l’Etat dans le département, cette convention se substitue à l’accord collectif prévu à l’article L. 441-1-1 et à la convention mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 () sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale auxquels le même article 8 est applicable et, sur le territoire où il s’applique, à l’accord collectif départemental prévu à l’article L. 441-1-2. « Enfin, aux termes de l’article L. 441-1-5 du code : » Les établissements publics de coopération intercommunale (), la commune de Paris et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris créent () une conférence du logement (). Cette conférence adopte, en tenant compte () des critères de priorité mentionnés à l’article L. 441-1, ainsi que de l’objectif de la mixité sociale des villes et des quartiers, des orientations concernant les attributions de logements () ".
5. La convention parisienne d’attribution prévue par l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation a été signée le 1er septembre 2021, notamment par le préfet de Paris, préfet de la région d’Île-de-France, qui lui a ainsi donné l’agrément requis par l’article L. 441-1-6 du même code, et est entrée en vigueur suite à sa publication régulière au bulletin officiel de la ville de Paris du 6 mai 2022. Son article 2 crée un dispositif « accompagner et reloger les publics prioritaires » (ARPP). En vertu de l’article 2.2.1, l’objet de ce dispositif est d’apporter une solution de relogement dans les meilleurs délais aux ménages « confrontés aux difficultés sociales et de logement les plus aiguës », que la conférence du logement a identifiés comme correspondant notamment à « ceux à faibles ressources nécessitant un relogement urgent et rencontrant des difficultés sociales, familiales, professionnelles ou de santé sérieuses, et/ou pour lesquels le relogement conforme un processus d’insertion, notamment des demandeurs appartenant au premier quartile ». Les caractéristiques de ces ménages sont précisées dans le règlement intérieur du dispositif, qui prend la forme d’un guide pratique. En vertu du paragraphe 2.3 de ce-dernier, dans sa rédaction en vigueur, les ménages qui sont susceptibles d’être éligibles au dispositif ARPP sont ceux qui sont en-deçà du premier quartile, défini par référence aux plafonds figurant en annexe 2 au guide pratique, ou qui sont confrontés à des difficultés de santé sérieuses ou à un handicap ou engagés dans un processus d’insertion professionnelle, à condition dans les deux cas de ne pas dépasser le plafond de ressources figurant en annexe 1 au guide.
6. Il résulte de l’instruction que M. A est sans domicile fixe depuis qu’il a quitté son domicile le 31 décembre 2016, en application d’une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris du 30 septembre 2016, rendue dans le cadre de la procédure de divorce l’opposant à son épouse. Il résulte aussi de l’instruction qu’il souffre de problèmes de santé, tenant à des troubles psychologiques et à un état dépressif, constatés en dernier lieu par un certificat médical du 9 mai 2022. Toutefois, le requérant dispose de revenus imposables annuels de plus de 23 000 euros, en conséquence des salaires qu’il perçoit au titre de ses deux activités professionnelles, en qualité de chef d’équipe au sein de la société Challancin prévention et sécurité depuis le mois de juillet 2017 et en qualité de chef d’agents de sécurité incendie au sein de la société Arcade sécurité depuis le mois d’avril 2018. Ces revenus excèdent les plafonds de ressources qui sont définis aux annexes 1 et 2 du règlement intérieur du dispositif ARPP, pris pour l’application de la convention parisienne d’attribution. M. A ne peut par conséquent pas être regardé comme faisant partie des demandeurs qui sont confrontés aux difficultés sociales et de logement les plus aiguës, et à qui l’article 2.2.1 réserve le bénéfice de ce dispositif. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il est éligible au dispositif ARPP. Le fait que le requérant perçoive des revenus qui sont en revanche inférieurs au plafond défini par l’annexe I à l’arrêté du 29 juillet 1987 et ait été déclaré prioritaire pour l’attribution d’un logement par la commission de médiation de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est sans incidence à cet égard, dès lors que ces dispositifs se rapportent à la mise en œuvre de dispositifs différents, notamment celui relatif au droit au logement opposable, et ne déterminent donc pas les conditions d’éligibilité au dispositif ARPP de la ville de Paris.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
A. Rezard
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2222366/6-1
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