Désistement 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 févr. 2026, n° 2502527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, la société civile Pinou Capital, représentée par la SELARL Clarence Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l’autorité compétente se prononce sur le caractère réalisable de l’opération présentée dans sa demande de certificat d’urbanisme du 29 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de se prononcer sur le caractère réalisable de l’opération projetée dans la demande de certificat d’urbanisme notifiée le 13 mai 2024 dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une lettre du 8 décembre 2025, la société Pinou Capital a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2026, la SCI Pinou Capital, représentée par la SELARL Clarence Avocats, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 11 février 2026, la SCI Pinou Capital déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Pinou Capital.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile Pinou Capital et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 18 février 2026.
La présidente de la 4ème section,
signé
N. AMAT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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