Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 févr. 2025, n° 2406321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Boussoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le maire de la commune de Montreuil l’a licenciée pour inaptitude physique ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montreuil de la réintégrer et de lui proposer un reclassement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la commune de Montreuil, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (); ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du suivi de lettre recommandée correspondant au numéro du pli porté sur le courrier de notification de l’arrêté en litige qui mentionne l’adresse de la requérante, que l’arrêté contesté du 28 février 2024, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à Mme B le 7 mars suivant, ainsi au demeurant qu’elle l’indique dans ses écritures. Mme B disposait, à compter de cette date, d’un délai de deux mois pour contester l’arrêté du 28 février 2024. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cet arrêté, enregistrées le 13 mai 2024, sont tardives.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B étant manifestement irrecevable, elle peut être rejetée selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Montreuil.
Fait à Montreuil, le 27 février 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. DENIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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