Non-lieu à statuer 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 mars 2026, n° 2600754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. C… A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une convocation pour le retrait d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour, sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai de huit jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de document attestant du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, conjuguée à l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en préfecture, le place dans une situation d’extrême vulnérabilité, l’exposant à un risque de contrôle d’identité par la police aux frontières et à l’éventualité d’une mesure d’éloignement, ce qui porterait une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- elle est utile en raison des dysfonctionnements du système dématérialisé de prise de rendez-vous, de l’impossibilité d’accéder au guichet de la préfecture et de l’absence de procédure alternative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant sera reçu à la préfecture le 19 mars 2026 à 7 heures en vue de lui remettre un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A… B…, ressortissant congolais né le 8 octobre 1977 à Bukavu (République démocratique du Congo), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une convocation pour le retrait d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour sans délai, et de lui délivrer une carte de résident.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a délivré à M. A… B… une convocation pour un rendez-vous le 19 mars 2026 à 7 heures afin de lui remettre un récépissé, dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande de M. A… B…, qui a perdu son objet.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce alors que le requérant qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat ne justifie avoir exposé aucun frais, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. A… B….
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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