Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 août 2025, n° 2508896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 4 août 2025, Mme C E épouse A et M. B A, représentés par la SCP Couderc-Zouine, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 avril 2025 par laquelle la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités mettant fin à leur prise en charge en hébergement d’urgence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer leur situation et de reconduire leur admission à l’aide sociale à l’hébergement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la préfecture a révélé son intention de procéder à leur évacuation forcée en saisissant le juge des référés du tribunal administratif, lequel s’est toutefois déclaré incompétent pour connaitre de ce litige, qu’une procédure de référé devant le juge judiciaire pourrait aboutir avant que le tribunal administratif ait statué sur le recours au fond, et que leur famille présente une vulnérabilité particulière, puisqu’ils sont parents d’un enfant gravement malade et d’une petite fille de quatre ans ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision est insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen suffisant de leur situation personnelle ;
* la décision a été prise en l’absence de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance du droit d’être entendu ;
* la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles, l’absence d’enfants de moins de trois ans ne pouvant pas constituer un motif de fin d’admission à l’aide sociale ;
* la décision méconnaît les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ;
* la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la requête au fond n’est pas tardive, dès lors qu’une demande d’aide juridictionnelle a été déposée le 13 juin 2025 ;
— il s’agit bien d’une requête en suspension, tel que cela ressort des éléments de la requête initiale.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 juillet 2025 et le 4 août 2025, la préfète de l’Ain conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le recours au principal, déposé le 16 juillet 2025, est tardif et que les requérants demandent au juge des référés l’annulation de la décision en litige, et non sa suspension ;
— aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2508895 par laquelle Mme E épouse A et M. A demandent l’annulation de la décision du 16 avril 2025 en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Leroy, représentant Mme E épouse A et M. A, qui a repris les conclusions et moyens de la requête.
La préfète de l’Ain n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E épouse A et M. A, ont fait l’objet, le 16 avril 2025, d’une décision par laquelle la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités a mis fin à leur prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence. Ils demandent au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme E épouse A et M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par les requérants à l’encontre de la décision attaquée n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, ni d’examiner la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de Mme E épouse A et M. A doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que présentent sur leur fondement les requérants, qui sont partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : Mme E épouse A et M. A sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E épouse A et M. B A, et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 5 août 2025.
La juge des référés,
D. D
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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