Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 sept. 2025, n° 2506962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. B C demande au juge des référés d’ordonner à l’Agence nationale des titres sécurisés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de délivrance d’un certificat d’immatriculation pour son véhicule acheté le 29 juillet 2024.
Il soutient que :
— le garagiste n’a pas procédé aux démarches d’immatriculation comme il s’y était engagé ;
— il est dans l’impossibilité d’utiliser son véhicule ;
— il ne peut pas régulariser sa situation alors qu’il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, l’Agence nationale des titres sécurisés conclut à l’irrecevabilité de la requête au motif qu’elle est dirigée contre une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré 14 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— le dossier nécessaire à l’immatriculation était incomplet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. Aux termes de l’article R. 322-1 du code de la route : « I. – Tout propriétaire d’un véhicule à moteur () et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identité et de son domicile. () ». Aux termes de l’article R. 322-2 du même code : « Un certificat d’immatriculation, dit » carte grise ", établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l’intérieur, est remis au propriétaire ; ce certificat indique le numéro d’immatriculation assigné au véhicule. () « . Aux termes de l’article R. 322-5 de ce code : » I. – Le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession, un certificat d’immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l’article R. 322-1. Cette demande est adressée au ministre de l’intérieur soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur ().".
3. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 9 février 2009 susvisé : " Les demandes d’immatriculation d’un véhicule neuf ou d’occasion sont adressées au ministre de l’intérieur soit par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. Les pièces suivantes, détaillées en annexe 1 du présent arrêté, doivent pouvoir être mises à disposition pour l’instruction d’une demande d’immatriculation () 1.E.-Véhicules précédemment immatriculés hors du territoire métropolitain (hors cas particuliers visés à l’article 12). 1.E. 1. Justificatifs administratifs : La demande de certificat d’immatriculation, les justificatifs d’identité et d’adresse, le justificatif de vente, et soit : -un certificat d’immatriculation CE ; -un certificat d’immatriculation national ; (). 1.E. 2. Justificatifs techniques de conformité : a) Pour les véhicules conformes à un type communautaire : Un certificat de conformité à un type CE ou une attestation d’identification à un type communautaire si le certificat d’immatriculation CE n’est pas fourni ou ne permet pas d’immatriculer le véhicule. Lorsque le certificat de conformité à un type CE est conforme à la directive 74/150/ CE, il est complété par les indications complémentaires au certificat de conformité 74/150/ CE. Si le certificat de conformité à un type CE ou l’attestation d’identification à un type communautaire ne permettent pas d’immatriculer le véhicule, un procès-verbal de RTI est fourni. Le certificat de conformité à un type CE pourra être l’original restitué par les autorités de l’Etat de première immatriculation ou d’immatriculation précédente, le duplicata du certificat délivré par le constructeur ou son représentant dans l’Etat de première immatriculation ou d’immatriculation précédente, ou la copie du certificat certifiée conforme par les autorités de l’Etat de première immatriculation ou d’immatriculation précédente. b) Pour les véhicules de PTAC = 3,5 tonnes et les véhicules agricoles ou forestiers conformes à un type national : Une attestation d’identification à un type national. c) Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une réception individuelle européenne délivrée selon le règlement (UE) n° 183/2011 du 22 février 2011, l’attestation de reconnaissance figurant à l’annexe 13 bis du présent arrêté.I. () » ;
4. De plus, aux termes de l’article 2 du décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l’Agence nationale des titres sécurisés : " L’agence a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l’Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées. Ces titres sont des documents délivrés par l’Etat et faisant l’objet d’une procédure d’édition et de contrôle sécurisée. / Sans préjudice des dispositions relatives au système d’information et de communication de l’Etat, pour l’accomplissement de ces missions, l’agence est chargée notamment de : / () 2° Assurer ou faire assurer, la mise en œuvre de services en ligne, de moyens d’identification électronique et de transmissions de données associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés ; / () 6° Développer et mettre en œuvre des plates-formes d’échanges sécurisés des données dans le cadre du 1° et 2° ci-dessus. / L’agence exerce ses missions conformément aux conventions prévues à l’avant-dernier alinéa du présent article. / La liste des titres sécurisés est fixée par décret. / L’agence accomplit sa mission dans le respect des orientations générales arrêtées par l’Etat en matière de titres sécurisés et dans le cadre de la coopération européenne et internationale. Sa mission exclut l’instruction des demandes et la délivrance des titres. Avec l’accord du ministre responsable de la délivrance des titres et dans les conditions fixées par la convention prévue au treizième alinéa, l’agence peut être autorisée à gérer pour le compte des administrations de l’Etat les traitements automatisés correspondants. / () Les modalités d’intervention de l’agence pour le compte d’une administration de l’Etat sont précisées dans une convention qui peut prévoir, à la demande de l’administration intéressée, et à titre onéreux, la mise à disposition puis l’adaptation de services développés par l’agence dans le cadre du 1° et 2° ci-dessus. / () ".
5. Dans le cadre du plan « Préfectures nouvelle génération », l’ANTS est chargée de mettre en œuvre les procédures dématérialisées pour le ministère de l’intérieur et a la responsabilité de la production des titres. Par ailleurs, dans ce même cadre, des centres d’expertise de ressources et des titres (CERT) répartis sur le territoire métropolitain sont compétents pour assurer le traitement des demandes déposées sur le téléservice. Les CERT instruisent et valident les demandes au nom et pour le compte du ministère de l’Intérieur. Ils sont indépendants de l’ANTS.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’ANTS est chargée d’éditer les titres dont la délivrance est décidée par l’autorité de l’Etat compétente, après instruction par un CERT régional.
7. M. C a, en date du 29 juillet 2024, fait l’acquisition d’un véhicule Peugeot Expert qui avait été précédemment acheté par un revendeur aux Pays-Bas. M. C a fait une demande de certification et d’immatriculation auprès des autorités françaises sous le numéro 57928909. La demande a été rejetée le 5 mai 2025 par le CERT de Clermont-Ferrand au motif que le dossier était incomplet. M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à l’agence nationale des titres administratifs de lui délivrer un certificat d’immatriculation du véhicule.
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, l’ANTS est uniquement compétente pour tenir la plateforme informatique du site dédié et éditer les certificats d’immatriculation, leur délivrance incombant toujours au préfet compétent, après instruction par un CERT régional. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier d’une part que le préfet de département compétent n’avait pas validé la demande du requérant et d’autre part que sa demande a été refusée le 5 mai 2025, son dossier étant incomplet. Dès lors, l’ANTS, qui n’est pas en charge de cette instruction, est fondée à soutenir que la présente requête, en tant qu’elle la concerne, est mal dirigée. De plus, la mesure d’injonction sollicitée, qui fait obstacle à l’exécution de la décision de refus opposée au requérant par le préfet, n’est en tout état de cause pas au nombre de celles susceptibles d’être prescrites par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à l’Agence nationale des titres sécurisés, au ministre de l’intérieur et à la préfète de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°250696
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Textes cités dans la décision
- Directive 74/150/CEE du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues
- Règlement (UE) 183/2011 du 22 février 2011 modifiant les annexes IV et VI de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive
- Décret n° 2007-240 du 22 février 2007
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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