Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 2 mars 2026, n° 2502188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2025 et le 9 février 2026, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre le département de Vaucluse à lui verser rétroactivement ses allocations de revenu de solidarité active depuis le mois de novembre 2024.
Elle soutient que ;
- elle n’a pu transmettre les pièces sollicitées par le département de Vaucluse pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active dès lors que le courrier d’appel de pièces du 7 octobre 2024 a été envoyé à son ancienne adresse alors qu’elle avait signalé la nouvelle lors d’un rendez-vous de suivi ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme C….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- et les observations de Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de Mme C…. Par des courriers du 4 décembre 2024 et du 21 février 2025, Mme C… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 28 mars 2025, dont Mme C… demande l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 8 novembre 2024 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ayant mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. L’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I.-Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire : 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ; 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat. / (…) II.-Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active : 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu ; 2° Si le bénéficiaire réitère, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, un manquement pour lequel il a fait l’objet d’une décision de suspension ; 3° Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre. / (…) ». En vertu de l’article R. 262-35 du même code, le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. L’article R. 262-37 de ce code dispose que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 262-40 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ; (… )». Aux termes de l’article R. 262-83 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. / (…) ». En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Il résulte en outre de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que la non présentation à l’organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture des droits entraîne la suspension « du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toute information relative aux activités et aux ressources des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre à l’organisme chargé du versement de l’allocation de s’assurer que le bénéficiaire remplit les conditions d’ouverture des droits et de déterminer le montant de l’allocation due le cas échéant. Il en résulte également que l’organisme chargé du service de la prestation peut, en l’absence de production des pièces justificatives demandées, suspendre le versement de la prestation en application de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ou, s’il constate son empêchement à procéder pour ce motif aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, du 3° du II de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, en mettant en œuvre la procédure de suppression prévue par cet article.
5. Il résulte de l’instruction que la fin des droits au revenu de solidarité active de Mme C… a été décidée au motif tiré de ce que l’intéressée n’avait pas fourni l’intégralité des documents nécessaires à l’examen de ses droits, sollicités par un courrier du 7 octobre 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse, lequel indiquait également que les documents en cause devaient être produits avant le 31 octobre 2024. Mme C… soutient que le courrier précité a été envoyé à son ancienne adresse alors qu’elle avait mentionné son changement d’adresse lors d’un rendez-vous de suivi et d’information du mois d’août 2024, les responsables présents lui ayant assuré qu’ils feraient part de cette information aux services concernés, notamment à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme C… reconnaît ne pas avoir effectué de déclaration de changement de domicile auprès des services de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse lors de son déménagement en août 2024, changement qu’elle a déclaré uniquement le 14 janvier 2025. Par ailleurs, le pli contenant le courrier du 7 octobre 2024 d’appel de pièces, qui a été présenté le 9 octobre 2024 à la dernière adresse connue de la requérante par l’administration, a été retourné au département de Vaucluse revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la notification du courrier du 7 octobre 2024 contenant l’appel de pièces nécessaires à l’examen des droits au revenu de solidarité active de Mme C… doit être regardée comme régulière. Si Mme C… a produit, à l’appui de son courrier du 21 février 2025 adressé au département de Vaucluse, une partie des documents demandés par le département de Vaucluse, il est constant qu’elle n’a pas fourni, y compris dans le cadre de la présente instance, les copies de ses contrats de travail pourtant sollicités par le courrier d’appel de pièces du 7 octobre 2024 dont elle a obtenu copie par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse. Dans ces conditions, c’est à bon droit que, par la décision attaquée, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 8 novembre 2024 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ayant mis fin à ses droits au revenu de solidarité active. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le président,
C. B…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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