Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 30 déc. 2025, n° 2506567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai et 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
- en omettant de prendre en compte pour prendre sa décision, la qualification l’expérience et le diplôme ainsi que les caractéristiques de l’emploi, le préfet n’a pas examiné sa situation personnelle et a erreur de droit ;
- en omettant d’examiner la demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a insuffisamment motivé sa décision et a entaché sa décision d’un défaut d’examen ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’instruction a été close trois jours francs avant la date de l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, président-rapporteur,
- et les observations de Me Gonand, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 1er avril 1992, a sollicité le 31 juillet 2024 la délivrance d’un titre de séjour. Par arrêté du 3 janvier 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté n°13-2024-10-22-0001 du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible aux parties, M. C…, chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour, aux obligations de quitter le territoire, aux décisions relatives au délai de départ volontaire et aux interdictions de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de différentes catégories, dont le mode de dépôt de demande diffère. Aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Par ailleurs, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué que M. A…, ressortissant marocain, a formulé une demande de titre réceptionnée en préfecture le 31 juillet 2024 sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Si l’intéressé soutient qu’il avait formulé une demande de titre sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que cette nouvelle demande, qui a été réceptionnée en préfecture le 13 juin 2024, est distincte de celle présentée le 31 juillet 2024. Dès lors qu’aucun principe n’imposait au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer par une seule décision sur ces demandes, la décision contestée doit être regardée comme ayant seulement rejeté la demande formée le 31 juillet 2024. D’autre part, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Dans ces conditions, en n’examinant pas si M. A… pouvait prétendre à la régularisation de sa situation sur les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen complet de sa situation.
5. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. La décision contestée, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui soutient être entré pour la dernière fois en France le 24 décembre 2019 sous couvert d’un visa cours séjour d’une validité de quinze jours et s’y maintenir depuis, ne l’établit pas par les pièces qu’il verse au dossier, composées de quelques bulletins de salaire épars, de titres de transport peu circonstanciés et de quittances de loyer, qui ne permettent pas de démontrer le caractère habituel de sa résidence depuis cette date alléguée, alors qu’au demeurant, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l’arrêté en litige et n’est pas contesté par le requérant, que ce dernier a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire à laquelle il n’a pas déféré en date du 27 mars 2023, le requérant ne pouvant ainsi se prévaloir d’une présence légitime sur le territoire. Il ressort également des pièces du dossier que si M. A… est titulaire d’un diplôme en prothésiste dentaire obtenu au Maroc en 2015 et qu’il justifie exercer cette activité au bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société EM DENTAL, depuis le 10 janvier 2023, ces circonstances sont toutefois insuffisantes pour démontrer une insertion socio-professionnelle significative sur le territoire. Il ressort également des pièces du dossier que M. A…, célibataire sans enfant, ne se prévaut d’aucune attache personnelle et familiale en France, ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu, à tout le moins, jusqu’à l’âge de 27 ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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