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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 10 mars 2026, n° 2600295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 5 et 10 mars 2026, M. A… C… représenté par Me Mathurin-Kancel demande au juge des référés, sur le fondement L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe d’enregistrer sa demande de carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui fixer un rendez-vous pour effectuer les formalités administratives pour lui délivrer son titre de bénéficiaire de la protection subsidiaire, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Mathurin sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il y a une atteinte manifestement illégale et grade à son droit d’asile et à son droit au travail en ce qu’il ne parvient pas à déposer sa demande de titre de séjour alors qu’il bénéficie de la protection subsidiaire obtenu par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Cetol, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Ho Si Fat ;
- les observations de Me Mathurin-Kancel représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant haïtien né le 28 octobre 2002 à Gonaïves (Haïti), est entré sur le territoire français en mars 2019, selon ses déclarations. Par une décision en date du 9 mai 2025, M. C… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui fixer un rendez-vous pour enregistrer sa demande de carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article L. 424-9 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans.
Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. » Aux termes de l’article L. 424-10 du même code : « Après avoir déposé sa demande de carte de séjour pluriannuelle, et dans l’attente de la délivrance de cette carte, l’étranger mentionné à l’article L. 424-9 a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-11. / Les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de cette carte de séjour sont déterminées par décret en Conseil d’État. ». L’article R. 424-7 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2. » Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / (…) »
D’une part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative citées au point 1 est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
En l’espèce, par une décision en date du 9 mai 2025, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a accordé à M. C… le bénéfice de la protection subsidiaire. Il résulte de l’instruction que M. C… n’a pas réussi à utiliser, malgré plusieurs tentatives, le téléservice ANEF pour déposer sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » en application des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a ainsi pu obtenir la mise à sa disposition de l’attestation mentionnée à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait valoir, sans être contredit, qu’il ne peut, faute d’être muni d’un tel document, travailler, et se trouve ainsi dans une situation précaire. Dans ces conditions, l’urgence particulière requise, ainsi qu’il a été dit au point précédent, pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative, doit être regardée comme caractérisée.
Il résulte de l’instruction que M. C… a envoyé un courrier par lettre recommandé avec accusé de réception reçu le 14 novembre 2025 par la préfecture de la Guadeloupe. En l’absence de réponse, il a rempli un formulaire au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de Guadeloupe, le 13 janvier 2026, qui est aussi demeuré sans réponse. Si le préfet, en défense, soutient qu’il n’y pas lieu de statuer sur la requête, il ne fixe toutefois aucun rendez-vous à M. C… en vue de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant est ainsi placé, du fait de l’administration et malgré les diligences qu’il justifie avoir accomplies, dans une situation qui, eu égard au droit qu’il tient de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de se voir délivrer le titre de séjour en cause ou, en attendant la délivrance de celui-ci, de l’attestation mentionnée à l’article R. 431-15-4 du même code, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et à la liberté du travail.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de convoquer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance en vue d’enregistrer sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » et de mettre à sa disposition l’attestation mentionnée à l’article R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou tout autre document provisoire équivalent, sans qu’il soit besoin, à ce stade, de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Eu égard à ce qui a été dit au point 2, l’avocate de M. C… peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mathurin-Kancel, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Mathurin-Kancel.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de convoquer M. C…, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue d’enregistrer sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » et délivrer un récépissé l’autorisant provisoirement à travailler.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mathurin-Kancel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mathurin-Kancel, avocate de M. C…, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au préfet de la Guadeloupe et à Me Mathurin-Kancel.
Fait à Basse-Terre, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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