Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 22 déc. 2025, n° 2405409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405409 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2024 et le 15 octobre 2025, Mme C… A… et M. B… A…, représentés par la SCP Collet, de Rocquigny, Chantelot, Brodiez, Gourdou & Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de la caisse d’allocations familiales de la Loire du 2 janvier 2024 leur notifiant un indu de prestations familiales d’un montant de 12 533,21 euros constitué sur la période de février 2022 à décembre 2023, un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 7 341 euros constitué sur la période de septembre 2022 à décembre 2023 et un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 545,54 euros constitué sur la période d’août 2022 à décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de la Loire du 6 janvier 2024 leur notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2022 d’un montant de 381,12 euros ;
3°) d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de la Loire du 3 février 2024 leur notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2023 d’un montant de 381,13 euros ;
4°) d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de la Loire du 21 mai 2024 leur infligeant une pénalité d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale ;
5°) d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le département de la Loire a rejeté leur recours administratif préalable et confirmé l’indu de revenu de solidarité active mis à leur charge par la caisse d’allocations familiales de la Loire ;
6°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Loire et du département de la Loire la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’ils ont toujours informé la caisse d’allocations familiales et le département de la Loire de leur situation et des changements ayant eu lieu, n’ont jamais eu l’intention de frauder et que les calculs opérés sont contradictoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions dirigées contre la pénalité relèvent de la compétence du tribunal judiciaire et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions dirigées contre la pénalité et les prestations familiales relèvent de la compétence du tribunal judiciaire et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La mutualité sociale agricole Ardèche Drome Loire a produit des observations le 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. A… ont fait l’objet d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales de la Loire, à l’issue duquel la caisse leur a notifié, par des décisions des 2 janvier, 6 janvier et 3 février 2024, un indu de prestations familiales d’un montant de 12 533,21 euros constitué sur la période de février 2022 à décembre 2023, un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 7 341 euros constitué sur la période de septembre 2022 à décembre 2023, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 545,54 euros constitué sur la période d’août 2022 à décembre 2023 et des indus de prime exceptionnelle de fin d’année, d’un montant de 381,12 euros pour l’année 2022 et d’un montant de 381,13 euros pour l’année 2023. En outre, par une décision du 21 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de la Loire leur a infligé une pénalité d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. Les requérants demandent l’annulation de ces différentes décisions ainsi que celle de la décision du 3 avril 2024 par laquelle le département de la Loire a rejeté leur recours administratif préalable et confirmé l’indu de revenu de solidarité active mis à leur charge par la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Sur l’indu de prestations familiales :
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1°) A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) » et aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Les prestations familiales comprennent : (…) / 2° les allocations familiales (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaitre du litige qui oppose les requérants à la caisse d’allocations familiales de la Loire en ce qui concerne l’indu d’allocations familiales et qui relève des tribunaux de l’ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête relatives à cet indu doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la pénalité administrative :
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale rendu applicable par son article L. 845-1 : « I.- Peuvent faire l’objet (…) d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales (…), au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée (…) ». Aux termes de l’article L. 114-17-2 du même code : « I.- Le directeur de l’organisme (…) notifie la description des faits reprochés à la personne physique (…) qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : (…) 3° (…) saisit la commission (…). A réception de l’avis de la commission, le directeur : (…) c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la contestation des pénalités administratives infligées par le directeur de la caisse d’allocations familiales sur le fondement des dispositions citées ci-avant relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la pénalité administrative doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Sur les autres indus en litige :
A l’appui de leur requête, Mme et M. A… font valoir qu’ils ont toujours informé la caisse d’allocations familiales et le département de la Loire de leur situation et des changements ayant eu lieu et n’ont jamais eu l’intention de frauder et que les calculs opérés sont contradictoires.
Il résulte de l’instruction que les indus en litige résultent de la rectification de leurs ressources à la suite d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales, et notamment de la prise en compte de revenus professionnels de M. A… en qualité d’auto-entrepreneur et différents paiements en numéraire versés sur le compte de Mme A… en rapport avec cette activité professionnelle. A cet égard, la circonstance, au demeurant non établie, que les requérants seraient de bonne foi est sans incidence sur le bien-fondé et le montant de ces indus. Les requérants, qui ont reçu communication, dans le cadre de la présente instance, de leur entier dossier détenu par la caisse d’allocations familiales et en particulier des éléments de calcul des indus, se bornent à faire valoir en réponse qu’ils ont fourni de nombreux justificatifs lors de divers rendez-vous mais n’exposent pas en quoi les rectifications de ressources opérées par la caisse d’allocations familiales et les calculs réalisés pour arrêter le montant des indus réclamés seraient infondés ou entachés d’erreurs au regard des versements dont ils ont effectivement bénéficié de la part de la mutualité sociale agricole ou de la caisse d’allocations familiales. Il en résulte que leurs conclusions relatives aux indus d’allocation de logement familiale, de revenu de solidarité active et de primes exceptionnelles de fin d’année doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Compte tenu du rejet des conclusions principales présentées par Mme et M. A…, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme et M. A… relatives à l’indu d’allocations familiales et à la pénalité administrative sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à M. B… A…, au département de la Loire, à la caisse d’allocations familiales de la Loire et à la mutualité sociale agricole Ardèche Drome Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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