Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2501100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. D… B…, représenté par Me d’Allivy Kelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me d’Allivy Kelly en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions portant retrait de son attestation de demande d’asile, fixation de son pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation de son pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant retrait de son attestation de demande d’asile n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Vienne n’a pas envisagé de lui délivrer un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant fixation de son pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Une note en délibéré produite pour M. B… a été enregistrée le 15 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vaillant a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né le 27 février 1999, est entré en France le 11 novembre 2023 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile, enregistrée le 23 septembre 2024, qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) par une décision du 17 mai 2024, confirmée par une décision du 11 février 2025 de la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d’asile en cours de validité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant retrait de son attestation de demande d’asile :
En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 542-1 et L. 542-3 et la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il s’ensuit qu’elle est suffisamment motivée en droit. Par ailleurs, il ressort de ses termes qu’elle mentionne les éléments de l’identité de M. B… et le rejet successif sa demande d’asile par l’Ofpra et la CNDA. Enfin, elle précise qu’il n’entre dans aucun des cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit et qu’eu égard à sa situation, il n’est pas porté d’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que la décision comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
En l’espèce, M. B…, entré en France le 11 novembre 2023 selon ses déclarations, ne dispose que d’une faible ancienneté sur le territoire français. Par ailleurs, si la décision attaquée mentionne qu’il vit sur le territoire aux côtés de sa conjointe, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci, de nationalité afghane, soit dans l’impossibilité de l’accompagner en Afghanistan où demeurent leurs deux enfants, et que puisse s’y reconstruire la cellule familiale. Enfin, il ne ressort pas plus des pièces du dossier que M. B… bénéficie en France d’une insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne, en prenant la décision attaquée, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte également de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement qu’avant de prendre son arrêté le préfet de la Haute-Vienne a vérifié que M. B… n’entre pas dans un cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de son attestation de demande d’asile a été prise par le préfet sans que celui-ci n’examine la possibilité que sa situation soit régularisée sur un autre fondement que celui de l’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la même Cour, notamment son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait été entendu sur l’éventualité que soit prise à son égard la décision attaquée, il se borne à faire valoir qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations écrites et orales, sans indiquer précisément les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration et qui, s’ils avaient été pris en compte, auraient pu influer sur le sens de la décision prise. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la commission d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 721-3 et L. 721-4 et l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit qu’elle est suffisamment motivée en droit. Par ailleurs, il ressort de ses termes qu’elle mentionne les éléments de l’identité de M. B… et l’examen de sa situation au regard des dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code précité et 3 de la convention précitée. Il s’ensuit que la décision comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, si M. B… soutient que la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il se borne à rappeler l’état du droit sans assortir son moyen de précisions quant à sa situation personnelle. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
La décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 612-8 et L. 612-10 et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit qu’elle est suffisamment motivée en droit. Par ailleurs, il ressort de ses termes qu’elle mentionne les éléments de l’identité de M. B… et l’examen de sa situation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 précités et de l’article 8 de la convention précitée. Il s’ensuit que la décision comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 12 février 2025 du préfet de la Haute-Vienne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant soit mise à la charge de l’Etat, celui-ci n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance. Le préfet de la Haute-Vienne, non représenté par un avocat, ne fait état d’aucun frais spécifique engagé pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance. Par suite les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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