Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 19 août 2025, n° 2500868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500868 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle le directeur de la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Sud a rejeté sa demande de remise de dette constituée d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 653,08 euros ;
2°) de réformer le montant des sommes réclamées en le divisant de moitié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. L’article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
6. Par la présente requête, Mme A saisit le tribunal d’un litige l’opposant à la MSA Midi-Pyrénées Sud relatif à un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 653,08 euros. A l’appui de sa requête, Mme A fait valoir que l’indu résulte d’une erreur de la MSA Midi-Pyrénées Sud, que ses ressources n’ont pas bien été prises en compte sur la période de février à mai 2024 et qu’elle ne peut rembourser l’indu en litige en raison de sa situation financière précaire et des remboursements en cours de deux autres indus au titre de l’aide personnalisée au logement pour un montant de 689,75 euros et de la réduction de loyer solidarité pour un montant de de 136,08 euros. Toutefois, à supposer même établie la bonne foi de l’intéressée, Mme A n’apporte aucun élément ni justificatif de ses charges et revenus permettant au tribunal de se prononcer sur l’existence d’une éventuelle situation de précarité faisant obstacle au remboursement de cette dette et n’assortit ses allégations d’aucun moyen permettant d’apprécier le bien-fondé de la décision attaquée.
7. Par un courrier du 1er avril 2025, mis à disposition de l’intéressée le même jour via l’application « Télérecours citoyens », Mme A a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l’aide d’un formulaire pré rempli. Ce formulaire l’informait notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l’illégalité de la décision contestée et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande, dont elle est réputée avoir pris connaissance à l’issue du délai de deux jours, mentionné à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A, qui n’a pas retourné au tribunal ce formulaire, n’a pas complété la motivation de sa requête.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Pau, le 19 août 2025.
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500868
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