Annulation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 3 févr. 2025, n° 2318546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, Mme D C épouse B et M. A B, représentés par Me Rahmani, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, statuant sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 31 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d’établissement en qualité de conjointe d’un ressortissant français, lui a à son tour opposé un refus ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en tant qu’elle refuse de tenir pour établie l’intention matrimoniale.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 9 décembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée dès lors que l’examen du recours administratif préalable formé par Mme C et sa demande de visa relevaient de la compétence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 9 octobre 2024.
Une réponse à ce courrier, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 13 décembre 2024 et a été communiquée.
Une réponse à ce courrier, présentée pour le ministre de l’intérieur, a été enregistrée le 18 décembre 2024 et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Glize, conseillère,
— et les observations de Me Rahmani, avocat des requérants, en présence de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne, a épousé le 9 décembre 2018 à Chellala (Algérie) M. B, ressortissant français. Elle a sollicité la délivrance d’un visa en qualité de conjointe d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 31 mai 2023. Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, opposé un refus par une décision du 25 octobre 2023, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
Sur l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la commission de recours, qui est seule compétente pour examiner les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions de refus de visa de long séjour, l’est également s’agissant des visas dits « d’établissement » sollicités par des ressortissants algériens en vue de séjourner plus de trois mois en France, qui présentent, eu égard à leur portée, la nature de visas de long séjour.
4. Alors que les requérants soutiennent que Mme C a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en tant que conjointe de ressortissant français, le ministre présente lui-même, dans son mémoire en défense, le visa sollicité comme étant un visa de long séjour. Il ressort en outre des pièces du dossier que la décision de refus consulaire notifiée à l’intéressée, qui indiquait en objet : « notification de refus de délivrance d’un visa d’établissement sollicité en qualité de conjoint étranger de ressortissant français » était fondée sur un motif relatif au projet d’installation de la demandeuse. Dès lors, eu égard à la nature du visa sollicité, le sous-directeur des visas, auquel le recours administratif préalable obligatoire a été transmis à tort par la commission de recours, ne pouvait, comme il l’a fait, statuer sur son recours et lui opposer un refus de visa de court séjour. Par suite, le moyen relevé d’office tiré de tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu’il soit procédé à l’examen du recours administratif préalable obligatoire formé contre le refus de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) de délivrer à Mme C un visa d’établissement en qualité de conjointe d’un ressortissant français, dans les conditions prévues à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire examiner la demande de visa par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. D’une part, M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros à verser à Me Rahmani au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
8. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur du 25 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire examiner la demande de visa d’établissement présentée par Mme C par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rahmani la somme de 300 (trois cents) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : L’Etat versera à M. B la somme de 900 (neuf cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse B, à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Rahmani.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLe greffier,
A. CORTET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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