Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 17 sept. 2024, n° 2205066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 juillet 2022 et 27 septembre 2022, Mme C B, épouse A, représentée par Me Content, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier du Haut-Bugey à lui verser une indemnité d’un montant total de 17 611,77 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la consolidation de son état de santé, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des fautes commises dans sa prise en charge au sein de cet établissement à compter de son hospitalisation du 22 octobre 2012 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Haut-Bugey une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier du Haut-Bugey a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité dans le cadre de sa prise en charge pour la chirurgie d’un fibrome, constituées par l’oubli d’une compresse au niveau vaginal, lors de l’intervention, puis par le suivi négligent dont elle a fait l’objet dans les suites de cette intervention ;
— elle a subi, du fait de ces fautes, plusieurs préjudices, dont elle demande la réparation suivante :
. préjudices patrimoniaux avant consolidation : frais de transport : 420,77 euros ;
. préjudices extra-patrimoniaux temporaires : déficit fonctionnel temporaire, partiel et total, pour la période du 26 octobre 2012 au 28 février 2013 : 641 euros ; souffrances endurées : 7 500 euros ;
. préjudices extra-patrimoniaux permanents : déficit fonctionnel permanent de 5 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le centre hospitalier du Haut-Bugey, représenté par la SCP Carnot avocats (Me Prouvez), conclut à ce que les indemnisations susceptibles d’être mises à sa charge soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— la preuve de l’existence d’un préjudice n’est pas rapportée s’agissant des frais kilométriques dont le remboursement est demandé ;
— en l’absence de lien de causalité direct et certain avec le fait générateur allégué, le déficit fonctionnel permanent dont se prévaut la requérante ne peut pas ouvrir droit à une indemnisation ;
— l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées devront être réduites à de plus justes proportions.
Par des mémoires, enregistrés les 30 mars 2023 et 21 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier du Haut-Bugey à lui verser une somme totale de 5 987,97 euros en remboursement des dépenses auxquelles elle a été exposée du fait de la faute dont a été victime Mme A, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Haut-Bugey une somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier du Haut-Bugey concernant les préjudices subis par Mme A des suites de sa prise en charge hospitalière du 22 octobre 2012 est établie par le rapport d’expertise judiciaire produit à la cause ;
— elle a droit au remboursement des dépenses engagées en réparation de ces préjudices, correspondant à des dépenses de santé actuelles, pour un montant total de 5 284,77 euros, et des compensations de pertes de gains professionnels actuels, pour un montant de 703,20 euros ;
— le centre hospitalier du Haut-Bugey doit également être condamné à lui verser l’indemnité de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par ordonnance du 25 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
— les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public ;
— et les observations de Me Litzler, substituant Me Prouvez, représentant le centre hospitalier du Haut-Bugey.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 octobre 2012, Mme A a subi une myomectomie au centre hospitalier du Haut-Bugey, consistant en l’enlèvement d’un fibrome. Dans les suites immédiates de cette intervention, elle s’est plainte de douleurs sus-pubiennes et de leucorrhées anormales, a été examinée à deux reprises courant novembre au service des urgences puis en consultation post-opératoire au centre hospitalier du Haut-Bugey, et ce n’est que le 17 décembre 2012, suite à la réalisation d’un scanner prescrit par son médecin généraliste, que la présence d’un corps étranger au niveau du col de l’utérus a été constatée et que, le jour même, il a finalement été procédé à l’ablation d’une compresse par un autre médecin du service de gynécologie du centre hospitalier du Haut-Bugey. Le 21 mars 2013, Mme A a déposé une plainte à l’encontre des médecins l’ayant suivie au sein du centre hospitalier du Haut-Bugey, et une information judiciaire a été ouverte du chef de blessures involontaires entraînant une interruption temporaire de travail supérieure à trois mois, à raison de l’oubli d’une compresse lors de l’intervention chirurgicale du 22 octobre 2012. Une première expertise ordonnée par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a été déposée le 20 octobre 2015 et les experts, désignés pour effectuer une contre-expertise par ordonnance du juge d’instruction du 8 décembre 2020, ont déposé leur rapport d’expertise le 6 mai 2021. Suite à l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction le 24 novembre 2021, Mme A a adressé, le 4 avril 2022, une demande indemnitaire au directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey, qui a été rejetée par l’assureur de ce dernier par un courrier du 27 mai 2022. Dans la présente instance, Mme A recherche la responsabilité du centre hospitalier du Haut-Bugey à raison des fautes commises, d’une part, lors de l’intervention chirurgicale du 22 octobre 2012, et d’autre part, dans son suivi post-opératoire, et demande au tribunal de condamner l’établissement de santé public à réparer ses préjudices à hauteur de la somme totale de 17 611,77 euros. La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône, intervenant à l’instance, demande le remboursement des prestations servies à son assurée, pour la somme totale de 5 987,97 euros.
Sur la responsabilité du centre hospitalier du Haut-Bugey :
2. Aux termes de l’article L 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
3. En premier lieu, il est constant qu’une compresse chirurgicale a été extraite du fond vaginal de la patiente le 17 décembre 2012. Il résulte par ailleurs de l’instruction que Mme A s’est plainte de douleurs dans les suites immédiates de l’intervention chirurgicale du 22 octobre 2012, et que ces douleurs persistantes n’ont trouvé leur explication qu’à l’occasion du scanner réalisé le 17 décembre 2012 révélant la présence d’un corps étranger dans le col de l’utérus. Il ne résulte ainsi ni de la chronologie des faits, entre l’opération initiale et la découverte de la compresse, ni d’aucun autre élément de l’instruction que cette compresse aurait pu être introduite à une autre occasion que cette opération, alors qu’il ressort du rapport établi le 6 mai 2021 par les experts désignés par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, et qu’il n’est au demeurant pas contesté par le centre hospitalier en défense, que cette compresse a été oubliée au décours de sa myomectomie pratiquée au centre hospitalier du Haut-Bugey le 22 octobre 2012. Dans ces conditions, la seule circonstance que le compte-rendu opératoire mentionne qu’il a été procédé au décompte des compresses utilisées et que le décompte final des compresses après utilisation était exact, ne peut suffire à infirmer ce constat. Ce manquement, à l’origine principale du dommage subi par la requérante, est constitutif d’une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier du Haut-Bugey.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme A, qui se plaignait de fortes douleurs suite à son intervention, a été admise une première fois aux urgences du centre hospitalier du Haut-Bugey le 11 novembre 2012. Le lendemain de son admission, un scanner et une échographie ont été réalisés, et bien que les médecins du centre hospitalier aient détecté un hématome, ils l’ont analysé comme non suspect. Le 28 novembre suivant, en consultation post-opératoire, le chirurgien ayant opéré Mme A a réalisé un prélèvement au spéculum, ainsi qu’une échographie, et n’a noté qu’une « impression d’hématome non anormale » au-dessus de la vessie de la patiente. En raison de la persistance de ses symptômes, Mme A a consulté son médecin généraliste le 14 décembre 2012, qui lui a prescrit un nouveau scanner. Ce scanner a été réalisé le 17 décembre suivant au centre hospitalier du Haut-Bugey et a conclu à la présence d’un corps étranger au niveau du col de l’utérus de la patiente. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise du 20 octobre 2015 citée par l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 24 novembre 2021, qu’en ne réalisant pas d’examen gynécologique complet pour rechercher sérieusement la cause des douleurs de Mme A, ni le 12 novembre 2012, ni le 28 novembre 2012, les soins prodigués au sein du centre hospitalier du Haut-Bugey dans le suivi de son intervention chirurgicale du 22 octobre 2022 n’ont pas été conformes aux données actuelles et acquises de la science. Ces manquements, qui ont prolongé les conséquences du dommage initial subi par la requérante, sont également constitutifs d’une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier du Haut-Bugey.
5. Il s’ensuit que le dommage subi par Mme A est imputable à des fautes médicales commises lors de son hospitalisation du 22 octobre 2012, et dans ses suites, de nature à engager l’entière responsabilité du centre hospitalier du Haut-Bugey.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais divers :
6. Mme A sollicite l’indemnisation de la somme de 420,77 euros au titre des frais de transport qu’elle aurait exposés avec son véhicule personnel pour se rendre aux opérations d’expertise. Toutefois, la seule production d’un décompte kilométrique manuscrit, dépourvu de toute précision sur la détention d’un véhicule par la requérante, malgré la contestation soulevée en ce sens par le centre hospitalier, ne suffit pas à établir la réalité de cette dépense.
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
7. La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône justifie, par un état détaillé de ses débours et une attestation d’imputabilité du médecin conseil, avoir pris en charge des frais hospitaliers pour un montant de 5 010,24 euros lors des hospitalisations de Mme A du 11 au 13 novembre et du 17 au 19 décembre 2012, des frais médicaux du 28 novembre au 21 décembre 2012, pour un montant de 224,11 euros, des frais pharmaceutiques du 19 novembre au 21 décembre 2012, pour un montant de 54,92 euros, et avoir déduit sur ces sommes des franchises d’un montant total de 4,50 euros. Il résulte de l’instruction que l’ensemble de ses dépenses, dont ni la réalité, ni les montants ne sont contestés par le centre hospitalier, sont en lien direct avec l’oubli d’une compresse dans le champ opératoire puis la négligence dans le suivi post-opératoire de Mme A. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier du Haut-Bugey la somme totale de 5 284,77 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône en remboursement de ses débours.
S’agissant des pertes de gains professionnels actuelles :
8. La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône sollicite le remboursement des dépenses engagées pour compenser les pertes de gains professionnels subies par Mme A, pour la période du 16 décembre 2012 au 15 janvier 2013, durant laquelle elle n’avait pas repris son activité professionnelle, pour un montant d’indemnités journalières total de 703,20 euros. Il résulte de l’expertise judiciaire que Mme A était en arrêt de travail durant cette période et que son état de santé a été considéré comme consolidé à la date du 1er mars 2013. Par suite, il convient de mettre à la charge du centre hospitalier du Haut-Bugey la somme de 703,20 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône, correspondant aux dépenses engagées pour compenser les pertes de gains professionnels subies par Mme A des suites des fautes retenues à l’encontre de l’établissement hospitalier.
En ce qui concerne les préjudices personnels :
S’agissant des préjudices personnels temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
9. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expert judiciaire, qui n’est pas remis en cause par le centre hospitalier sur ce point, que, en raison des fautes imputables au centre hospitalier du Haut-Bugey, Mme A a supporté avant la consolidation de son état de santé, fixée au 1er mars 2013, une période de déficit fonctionnel temporaire total de six jours du 11 au 13 novembre 2012 et du 17 au 19 décembre 2012, correspondant à ses journées d’hospitalisation supplémentaires liées à ses douleurs puis à l’ablation de la compresse oubliée, une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 20 % du 26 octobre au 10 novembre 2012 puis du 14 novembre au 16 décembre 2012, correspondant aux suites anormales de sa myomectomie avant l’enlèvement de la compresse oubliée, et une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % du 20 décembre 2012 au 28 février 2013, des suites de cette intervention avant consolidation de son état de santé. En retenant une valorisation du déficit fonctionnel temporaire total de l’ordre de 500 euros par mois, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme globale de 370 euros.
Quant aux souffrances endurées :
10. Il résulte de l’instruction que Mme A a enduré des souffrances physiques, évaluées par l’expert judiciaire à 2 sur une échelle de 7, du fait de la compresse oubliée dans son fond vaginal durant près de deux mois, ainsi que de la nécessité d’une seconde intervention, douloureuse, pour le retrait de ce corps étranger, mais également des souffrances psychologiques lors du suivi post-opératoire, les médecins du centre hospitalier du Haut-Bugey ayant négligé ses doléances et tardé à déceler le corps étranger. Il sera fait une juste appréciation de ces souffrances en les évaluant, dans les circonstances de l’espèce, à la somme totale de 4 000 euros. Il y a lieu, par suite, de condamner le centre hospitalier du Haut-Bugey à verser à Mme A une somme de 4 000 euros à ce titre.
S’agissant des préjudices personnels permanents :
11. Si la requérante sollicite la réparation d’un déficit fonctionnel permanent partiel, qui a été fixé à 5 % par l’expert judiciaire au motif de l’aggravation de son syndrome anxio-dépressif, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que ce préjudice serait en lien direct et certain avec le retard de prise en charge adaptée de la patiente, ou aurait été aggravé par cette faute, dès lors qu’il résulte de l’instruction que Mme A présentait un état dépressif chronique antérieur, qui avait justifié plusieurs traitements depuis 1995. En outre, comme le soutient le centre hospitalier en défense, et alors que les souffrances psychologiques temporaires ont été prises en compte au point précédent, il ne résulte pas de cette expertise que l’état de santé psychologique de la requérante serait permanent. Ce chef de préjudice doit donc être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier du Haut-Bugey doit être condamné à verser une somme totale de 4 370 euros à Mme A et une somme totale de 5 987,97 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône, en réparation de leurs préjudices et débours respectifs.
Sur les intérêts :
13. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dûs en application de l’article 1231-7 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
14. D’une part, si Mme A demande le versement des intérêts à la date de la consolidation de son état de santé, elle a seulement droit aux intérêts sur les sommes qui lui sont dues à compter du 4 avril 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le centre hospitalier du Haut-Bugey, en application des dispositions précitées.
15. D’autre part, si la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône demande que les sommes qui lui seront allouées soient assorties des intérêts de retard à compter du jugement à intervenir, une telle demande est dépourvue d’objet, dès lors que, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
16. Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année (). ». L’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 dispose : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024. ".
17. Le plafond de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale a été réévalué par l’arrêté du 18 décembre 2023 visé ci-dessus. Par suite, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône, dont le tiers du montant total des remboursements obtenus par le présent jugement dépasse ce plafond, a droit au montant de l’indemnité forfaitaire de gestion plafonné à 1 191 euros. Par suite, le centre hospitalier du Haut-Bugey doit être condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône une somme de 1 191 euros au titre du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais d’instance :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Haut-Bugey une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier du Haut-Bugey versera à Mme A une somme totale de 4 370 euros (quatre mille trois cent soixante-dix euros) en réparation de ses préjudices. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022.
Article 2 : Le centre hospitalier du Haut-Bugey versera à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône une somme de 5 987,97 euros (cinq mille neuf cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) en remboursement de ses débours, et une somme de 1 191 (mille cent quatre-vingt-onze) euros au titre du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Le centre hospitalier du Haut-Bugey versera à Mme A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône et au centre hospitalier du Haut-Bugey.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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