Rejet 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 30 déc. 2022, n° 2103570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2103570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2021 et le 10 janvier 2022, la SCI Chrono, représentée par Me Gras, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle le maire de Chelles a refusé d’abroger une prescription du plan local d’urbanisme de Chelles imposant une taille minimale pour les nouveaux logements issue d’une division d’une construction existante ;
2°) d’abroger la prescription du plan local d’urbanisme de Chelles imposant une taille minimale pour les nouveaux logements issue d’une division d’une construction existante telle que visée à l’article UP. I. 1 du règlement ;
3°) d’enjoindre à la commune de Chelles d’inscrire l’abrogation de ces dispositions du règlement du plan local d’urbanisme à l’ordre du jour du conseil municipal ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chelles une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’illégalité dès lors que les prescriptions du règlement du plan local d’urbanisme concernant la taille minimale des logements issus de la division d’un immeuble existant sont illégales ; ces dispositions excèdent l’habilitation du législateur.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2021, la commune de Chelles, représentée par Me Gerphagnon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la taille minimale des logements sont fondées sur les dispositions de l’article L. 151-14 du code de l’urbanisme, qu’elles sont limitées aux zones urbaines ou à urbaniser et ne concernent que certains secteurs de cette zone et qu’elles règlementent la taille des logements en fixant un seuil minimal.
Par lettre du 3 septembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 10 janvier 2022.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été émise le 11 janvier 2022.
Par une lettre en date du 18 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’abrogation du règlement du plan local d’urbanisme présentées à titre principal.
Des observations ont été enregistrées le 25 octobre 2022 pour la SCI Chrono.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blanc, conseillère,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Demaret, représentant la SCI Chrono.
Une note en délibéré présentée pour la SCI Chrono, représentée par Demaret, a été enregistrée le 23 décembre 2022. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 8 février 2021, la SCI Chrono a sollicité l’abrogation de l’article UP I-1 du règlement du plan local d’urbanisme. Par une décision du 16 février 2021, dont la société requérante demande l’annulation, le maire de Chelles a refusé d’abroger cette prescription du plan local d’urbanisme de Chelles imposant une taille minimale pour les nouveaux logements issus d’une division d’une construction existante.
Sur les conclusions à fin d’abrogation :
2. Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir d’abroger un acte administratif réglementaire dont la légalité est contestée devant lui. Par suite, les conclusions présentées à titre principal par la société requérante sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la délibération par laquelle le conseil municipal de Chelles a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune présente un caractère réglementaire. Le refus d’abroger le plan local d’urbanisme issu de cette révision a le même caractère et n’avait, en conséquence, pas à être obligatoirement motivé en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. / L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
5. D’autre part, l’article UP1-1 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que, dans les zones UPc, UPp, UPm et UPgr, « seules sont autorisées les sous-destinations et occupations du sol suivantes : la division de logements existants sous réserve que la surface de plancher respective de chaque logement créé soit au minimum de 50 m² ». Aux termes de l’article L. 151-14 du code de l’urbanisme, relatif à la mixité sociale et fonctionnelle en zones urbaines ou à urbaniser : « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d’une taille minimale qu’il fixe ».
6. La SCI Chrono soutient que les dispositions de l’article L. 151-14 du code de l’urbanisme ne peuvent fonder les dispositions contestées de l’article UP1-I du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les dispositions de l’article L. 151-14 du code de l’urbanisme ne sont applicables qu’aux « programmes de logements », c’est-à-dire aux logements neufs, l’urbanisme ne réglementant pas l’aménagement intérieur des constructions. Toutefois, contrairement à ce que soutient la SCI Chrono, les dispositions précitées du code de l’urbanisme n’ont pas entendu limiter leur application aux seuls programmes de logements neufs et peuvent ainsi s’appliquer à des opérations ou aménagements d’immeubles existants. Ainsi, en fixant une surface minimale de plancher pour les opérations de création de logements par division de logements préexistants situés au sein des secteurs UPc, UPp, UPm et UPgr de la zone UP, le règlement ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 151-14 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ces dispositions doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI Chrono doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chelles, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCI Chrono au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante le versement de la somme que la commune de Chelles demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Chrono est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chelles au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Chrono et à la commune de Chelles.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Blanc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La rapporteure,
T. BLANCLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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