Rejet 3 avril 2025
Désistement 11 avril 2025
Non-lieu à statuer 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mai 2025, n° 2504044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 3 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Pinhel, a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance n° 2500569 rendue par le juge des référés le 12 février 2025.
Par une ordonnance du 3 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de cette ordonnance.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. B a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2500569 du 12 février 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à Mme A une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour au titre de la protection subsidiaire, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai de huit jours. Par une ordonnance du 3 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de Mme A tendant à l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue d’assurer l’exécution de cette ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (). ». En application de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. »
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient, le cas échéant, au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 de ce code, d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, si nécessaire, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
4. En l’espèce, la préfète du Rhône, à qui la requête a été communiquée, n’a justifié d’aucune mesure d’exécution de l’ordonnance du 12 février 2025 du juge des référés, ni d’aucune diligence en ce sens. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de la préfète du Rhône, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance précitée aura reçu exécution.
5.
O R D O N N E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, dans le délai d’une semaine suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l’ordonnance du 12 février 2025, en ce qu’elle lui enjoint de fixer un rendez-vous, devant intervenir dans un délai de huit jours, à Mme A, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Cette astreinte est fixée à 50 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
T. B
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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