Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2400888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400888 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2024 et 3 mars 2025, Mme E… C…, M. D… C…, M. B… C…, agissant en leur qualité d’ayants droit de M. A… C…, représentés par Me Gerbi, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à verser la somme globale de 59 685,63 euros à Mme E… C… ainsi que la somme de 15 000 euros chacun à MM. D… et Michaël C…, en réparation des préjudices résultant du décès de leur époux et père ;
2°) d’assortir les sommes allouées des intérêts à compter du 13 septembre 2022, date de saisine de la commission de consultation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) Languedoc-Roussillon et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, tenant compte de la participation de leur conseil aux opérations expertales et aux deux réunions de la commission de conciliation et d’indemnisation sur Montpellier.
Ils soutiennent que :
- il y a lieu de s’interroger sur l’orientation par l’infirmière organisatrice des urgences vers la maison médicale de garde lors de l’admission initiale du 26 décembre 2021 ainsi que sur l’omission de l’épisode de désaturation à 88 % relevée à la maison médicale dans les décisions de diagnostic et de soins ;
- le compte-rendu de médiation conclut que la réalisation d’un scanner thoracique le 26 décembre aurait peut-être pu permettre d’affiner le diagnostic médical ;
- le dossier médical fourni par le centre hospitalier est incomplet en ce qu’il n’existe aucune mesure des constantes vitales au moment de l’admission de sorte que ce manquement rend inopérante l’assertion expertale selon laquelle la prise en charge ne serait conforme qu’en cas de saturation supérieure à 95 % et seulement dans ce cas et qu’il n’existe aucune preuve de la réanimation ayant suivi la récidive de l’arrêt cardio-vasculaire ;
- en s’abstenant d’émettre un obstacle médico-légal dans ces conditions, le centre hospitalier a commis une faute dont les conséquences dommageables, faute d’autopsie, lui incombent ;
- la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nîmes est engagée pour faute sur le fondement du 1er alinéa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- Mme E… C… est fondée à demande une indemnité tenant compte :
- du préjudice d’affection à hauteur d’une somme 30 000 euros ;
- des frais d’obsèques pour un montant de 5 916 euros ;
- des frais bancaires de gestion de succession pour un montant de 1 610 euros ;
- des frais d’assistance par un médecin-conseil à hauteur d’une somme de 1 500 euros ;
- des frais notariés de succession pour un montant de 7 165,63 euros ;
- des droits fiscaux acquittés au moment de la donation-partage pour un montant de 13 494 euros, le décès prématuré ayant empêché l’application de l’abattement de 100 000 euros par enfant ;
- les enfants majeurs du défunt sont fondés à solliciter le versement d’une indemnité de 15 000 euros chacun en leur qualité de victimes par ricochet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2024 et 10 mars 2025, le centre hospitalier universitaire de Nîmes et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Armandet, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants des entiers dépens ainsi que d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- l’incapacité de l’établissement à communiquer aux experts judiciaires l’intégralité du dossier médical n’est pas, en tant, que telle, de nature à établir l’existence de manquements fautifs dans la prise en charge du patient ;
- les experts ont conclu que le dossier médical était suffisamment complet pour se prononcer sur l’existence d’une faute en lien avec le décès du patient ;
- l’établissement n’a commis aucune faute dans la prise en charge de M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Me Armandet, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes et son assureur la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, né le 30 septembre 1951, a été admis le 26 décembre 2021 au service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes après un appel au SAMU pour des difficultés respiratoires évoluant depuis 4 à 5 jours. Après évaluation de son état de santé, il a été orienté vers la maison médicale située à 60 mètres du service des urgences. Lors du passage à la maison médicale, le patient ayant présenté une saturation en oxygène à 88 %, il a été réadressé aux urgences pour un bilan complémentaire. En l’absence de signe clinique ou paraclinique de gravité, il a été autorisé, à regagner son domicile, avec des consignes de surveillance. Le 28 décembre 2021, à la suite de l’aggravation de son état de santé, M. C… a été transféré par ambulance aux urgences du CHU où il décédera des suites d’un arrêt cardiaque réfractaire. L’épouse de M. C…, ainsi que ses deux enfants majeurs, ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) des accidents médicaux Languedoc-Roussillon qui a ordonné une expertise confiée aux docteurs Kiegel et Harti Souab qui ont remis leur rapport le 24 janvier 2023, complété le 13 juin 2023 à la suite de l’avis de la CCI du 16 mai 2023 ordonnant un complément d’expertise. Dans son avis du 5 janvier 2024, la CCI, qui a écarté la responsabilité du CHU de Nîmes en l’absence de faute, a rejeté la demande d’indemnisation présentée par les consorts C…. Les consorts C…, demandent au tribunal de condamner le CHU de Nîmes, à leur verser la somme totale de 89 685,63 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en leur nom propre et en qualité d’ayants droit de M. A… C….
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nîmes :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
3. En premier lieu, l’incapacité d’un établissement de santé à communiquer aux experts judiciaires l’intégralité d’un dossier médical n’est pas, en tant que telle, de nature à établir l’existence de manquements fautifs dans la prise en charge du patient. Il appartient en revanche au juge de tenir compte de ce que le dossier médical est incomplet dans l’appréciation portée sur les éléments qui lui sont soumis pour apprécier l’existence des fautes reprochées à l’établissement dans la prise en charge du patient.
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que, s’agissant de la prise en charge aux urgences du CHU de Nîmes, après un pré tri sur le parvis des urgences dans un contexte de pandémie de la Covid 19, l’infirmière délocalisée a évalué que les capacités de déambulation de M. C… étaient conservées et l’a orienté vers la maison médicale. A la suite de la constatation d’une hypoxémie isolée avec une saturation à 88 %, sans signes de détresse respiratoire et sans retentissement sur les autres fonctions vitales, le médecin de la maison médicale de garde a renvoyé M. C… vers le service des urgences, afin que soit réalisé un bilan paraclinique dans les plus brefs délais. Si le dossier médical des urgences retrouve des paramètres normaux, dont une saturation à 97 %, il est apparu impossible de dater précisément cette prise de constantes, et plus particulièrement de savoir si elle a été effectuée antérieurement ou postérieurement au passage en maison médicale de garde, un document manuscrit accréditant une prise antérieure au passage à la maison médicale, tandis qu’un document informatique valide la prise de constantes à 16h41, soit postérieurement au passage en maison médicale. Par ailleurs, s’agissant de la prise en charge du 28 novembre 2021, il ressort du rapport d’expertise que le dossier médical inhérent à ce séjour est extrêmement sommaire et n’est pas conforme aux standards de qualité que l’on peut attendre, les informations transmises étant trop parcellaires pour permettre une analyse précise de la situation, notamment s’agissant de la prise en charge qui a suivi la récidive d’arrêt cardio-vasculaire en asystolie. Par ailleurs, il est constant que le dossier ne comportait pas la matérialisation des résultats du test positif concernant la détection de la Covid 19 ni la traçabilité de la fiche de sortie. Toutefois, la mauvaise tenue du dossier médical de M. C… par les personnels hospitaliers n’est pas directement à l’origine du décès du patient et des préjudices subis par sa veuve et ses enfants. Dès lors, à supposer que les requérants invoquent une faute du centre hospitalier, en ne produisant pas le dossier médical complet de M. C…, ils ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de l’établissement serait engagée sur ce fondement, alors au surplus que le centre hospitalier soutient sans être utilement contredit que les services hospitaliers étaient surchargés à cette période par un afflux massif de malades de la Covid-19 nécessitant une organisation spécifique des soins et contraignant les soignants à s’adapter dans un contexte de surmenage de nature à limiter de fait une tenue complète de l’ensemble des dossiers médicaux.
5. Il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise que si, au niveau du pré-tri réalisé le 26 décembre 2021 sur le parvis des urgences, l’évaluation par l’infirmière d’accueil a été sommaire et qu’il n’a pas été possible de déterminer si l’ensemble des constantes vitales avait été mesuré, cette évaluation n’a pas été préjudiciable au patient dès lors que l’anomalie de saturation a été mise en évidence à la maison médicale sans que cela entraîne un retard de prise en charge. En outre, en l’absence de signe de gravité de l’état de santé de M. C…, il n’est pas établi que son orientation vers la maison médicale lui aurait été préjudiciable ni qu’elle présenterait un lien avec son décès. Par ailleurs, s’il est constant qu’une saturation à 88 % a été relevée par la maison médicale, les experts n’ont pas exclu une saturation normale lors du retour aux urgences dès lors que le fils du défunt a confirmé des saturations pouvant aller jusqu’à 96 % lors des mesures effectuées au domicile dans le cadre de l’autosurveillance réalisée après le 26 décembre, ce qui est corroboré par les mesures effectuées le 28 décembre par les ambulanciers au domicile du patient. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que le décès serait en lien avec la désaturation relevée deux jours plus tôt le 26 décembre. Compte tenu de la vraisemblance du diagnostic d’infection à la covid 19 dans un contexte de toux et de dyspnée évoluant depuis plusieurs jours, confirmé par un test antigénique et/ou PCR, et en l’absence de signe de gravité, la prise en charge en ambulatoire de M. C… le 26 décembre 2021, sous couvert d’une auto-surveillance par saturomètre avec un suivi par le médecin traitant est, selon les experts, conforme aux recommandations de la Haute autorité de santé concernant les infections à la Covid-19 de sévérité faible. Il résulte du rapport d’expertise, et il n’est pas utilement contesté, qu’en l’absence de signe devant faire évoquer une embolie pulmonaire, la radiographie thoracique standard n’est pas indiquée pour explorer les suspicions de pneumonie Covid-19, ni jugé contributive au diagnostic positif de l’embolie pulmonaire, hypothèse évoquée pour expliquer le décès de M. C…. En outre, si le dossier médical ne précise pas les modalités de la réanimation lors de la récidive de l’arrêt cardio-vasculaire en asystolie du 28 décembre 2021, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir une absence de toute poursuite de la réanimation, alors qu’il ressort du rapport d’expertise que la décision d’arrêt de la réanimation a fait intervenir deux médecins spécialistes des situations d’urgence et issus de deux services différents, et que le prélèvement artériel a montré une acidose lactique sévère, témoin d’une défaillance circulatoire importante. Enfin, si les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer de façon certaine la cause du décès de M. C…, les requérants n’établissement pas la faute du centre hospitalier dans l’absence de réalisation d’une autopsie. Dès lors, le décès de M. A… C… n’est pas en lien direct et certain avec les manquements commis par le centre hospitalier universitaire de Nîmes dans l’organisation du service, et les fautes dans la tenue du dossier médical ne sont pas davantage à l’origine d’une perte de chance d’éviter le décès du patient.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation du CHU de Nîmes présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les dépens :
7. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d’office, sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative.
8. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, au sens et pour l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requérante présentées au titre de cet article doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… C…, M. D… C… et M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nîmes et la société Relyens Mutual Insurance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, M. D… C…, M. B… C…, au pôle inter-caisses de la caisse primaire d’assurances maladie de l’Hérault au centre hospitalier universitaire de Nîmes et à la société Relyens Mutual Insurance.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Traduction ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Classes
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Engagé volontaire ·
- Armée de terre ·
- Contrat d'engagement ·
- Mesure disciplinaire ·
- Auteur ·
- Militaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Travailleur handicapé ·
- Orientation professionnelle ·
- Famille ·
- Commission ·
- Marché du travail ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Subvention ·
- Agence ·
- Prime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des étrangers ·
- Associations ·
- Frontière ·
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Défense ·
- Syndicat ·
- Préjudice moral ·
- Assistance ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Mot de passe ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Plateforme
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Renvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Stagiaire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Camion ·
- Véhicule ·
- Prix ·
- Commission européenne ·
- L'etat ·
- Ags ·
- Échange d'information ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- État
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Notification ·
- Décision juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.