Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 31 déc. 2025, n° 2503868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me El Azzouzi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de cinquante euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour porte incontestablement atteinte à sa situation ; elle est en droit de posséder un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du fait de son mariage avec un ressortissant français ; elle est dans une situation précaire dès lors qu’elle ne peut exercer une activité professionnelle ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle sera privée de sa liberté d’aller et venir ;
Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En application des dispositions de l’article L. 511-1 du même code, le juge des référés ne peut prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B…, ressortissante angolaise, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour.
Toutefois, il n’entre pas dans l’office du juge du référé, qui ne peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, prendre que des mesures présentant un caractère provisoire, d’ordonner au préfet de prendre une décision portant délivrance d’un titre de séjour qui présente un caractère définitif. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B… sont irrecevables.
Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée à l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, en l’état de l’instruction, de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
L. BOLLON
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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