Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 sept. 2025, n° 2507770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a transmis au tribunal une décision du 18 avril 2024 portant résiliation de son contrat d’engagement en qualité d’engagé volontaire de l’armée de terre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. En se bornant à adresser sans aucune argumentation au tribunal administratif de Lyon une décision du 18 avril 2024 prise par le général Laval, officier général de la zone de défense et de sécurité Sud, commandant la zone Terre Sud, par laquelle cette autorité militaire a résilié son contrat par mesure disciplinaire au motif d’une absence illégale depuis le 7 mars 2024, et un avis d’arrêt de travail daté du 24 avril 2024 postérieur à cette décision du 18 avril 2024, M. A ne soumet au tribunal aucune requête comportant l’énoncé de conclusion. Par suite, sa « requête », qui ne répond pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 23 septembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
C. Cottier
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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