Désistement 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mars 2025, n° 2218963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218963 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, la Caisse Nationale des Allocations Familiales, représentée par Me Maxime Seno, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la société SPIE FACILITIES et la société LACROIX PORTES AUTOMATIQUES, à lui verser la somme de 16 473,60 € TTC en réparation du préjudice subi au titre des travaux réparatoires réalisés par la société MTO ;
2°) de condamner solidairement la société SPIE FACILITIES et la société LACROIX PORTES AUTOMATIQUES, à lui verser la somme de 22 438,27 € TTC en réparation du préjudice subi au titre des frais de gardiennage exposés pour la mise en sécurité du site de la Sibelle au niveau spécifique des portes d’entrée du parking ;
3°) de condamner solidairement la société SPIE FACILITIES et la société LACROIX PORTES AUTOMATIQUES, à lui verser la somme de 4 000 € en réparation du préjudice subi au titre du trouble de jouissance ;
4°) de condamner solidairement la société SPIE FACILITIES et la société LACROIX PORTESAUTOMATIQUES, à lui verser la somme de 3 936 € TTC en réparation du préjudice subi au titre des frais et honoraires de l’Expert ;
5°) d’ordonner l’application des intérêts légaux à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi que la condamnation la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d’une année entière à chaque anniversaire ultérieur dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
6°) de mettre à la charge des sociétés SPIE FACILITIES et LACROIX PORTES AUTOMATIQUES à lui verser la somme de 12 880 € TTC sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un courrier, enregistré le 8 novembre 2024, la Caisse Nationale des Allocations Familiales, après régularisation d’un protocole d’accord, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Par un courrier, enregistré le 8 novembre 2024, la Caisse Nationale des Allocations Familiales a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de la Caisse Nationale des Allocations Familiales.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Caisse Nationale des Allocations Familiales et aux sociétés SPIE FACILITIES et LACROIX PORTES AUTOMATIQUES.
Fait à Paris, le 11 mars 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
Signé
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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