Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 18 nov. 2025, n° 2502623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Noirot, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai, respectivement d’un mois et quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour :
- la compétence de l’auteur de l’arrêté n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- la préfète devait examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ; il répond à l’ensemble des conditions pour obtenir une admission exceptionnelle au séjour « travail », alors même qu’il ne disposait pas d’une autorisation de travail au moment où il a formulé sa demande ; la préfète devait instruire la demande d’autorisation de travail de son employeur concomitamment à sa demande de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la préfète ne démontre pas avoir procédé à un examen individuel de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- la préfète devait examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ; il répond à l’ensemble des conditions pour obtenir une admission exceptionnelle au séjour « travail », alors même qu’il ne disposait pas d’une autorisation de travail au moment où il a formulé sa demande ; la préfète devait instruire la demande d’autorisation de travail de son employeur concomitamment à sa demande de titre de séjour ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la préfète ne démontre pas avoir procédé à un examen individuel de sa situation ;
- la décision est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- et les observations de Me Noirot, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 10 mars 1983, est entré en France le 23 décembre 2020 avec un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier et a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en cette même qualité du 26 février 2021 au 25 février 2024. Il a sollicité le 3 mars 2025, un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 4 août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence :
L’arrêté contesté a été signé par Mme D… C…, nommée préfète de Meurthe-et-Moselle à compter du 21 août 2023 par décret du président de la République en date du 13 juillet 2023, publié au Journal Officiel de la République française le 14 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté du 4 août 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1°) Un visa de long séjour ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain susvisé : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ».
Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » du 23 décembre 2020 au 25 février 2024. Il a sollicité, le 3 mars 2025, après l’expiration de son titre de séjour, son admission au séjour en qualité de « salarié ». Ainsi et en tout état de cause, la préfète de Meurthe-et-Moselle était fondée à lui opposer la nécessité de justifier d’un visa de long séjour. De plus, il ressort des termes de l’arrêté en litige que les deux demandes d’autorisation de travail déposées par la société Addabhi Travaux 54 ont été closes par la plateforme de la main d’œuvre étrangère en raison de l’absence de titre de séjour de l’intéressé. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas examiné l’autorisation de travail produite et aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de sa bonne insertion sociale et professionnelle, faisant valoir qu’il y a travaillé régulièrement de 2020 à 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de quarante-deux ans à la date de la décision en litige, célibataire et sans enfant, n’a été admis à résider temporairement en France du 23 décembre 2020 au 24 février 2024 en qualité de « travailleur saisonnier », qu’à raison de six mois maximum par an. Le requérant ne justifie pas de liens personnels ou amicaux sur le sol national d’une ancienneté et d’une intensité particulière et n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales au Maroc. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
D’une part, s’agissant de son activité professionnelle, alors que l’admission exceptionnelle au séjour n’est pas subordonnée à la présentation d’une autorisation de travail d’un salarié étranger, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle devait faire instruire la demande d’autorisation de travail complétée par son employeur avant ou concomitamment à l’examen de sa demande de titre de séjour sur ce fondement.
D’autre part, M. A… se prévaut de l’activité professionnelle exercée lorsqu’il disposait d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, de ce qu’il dispose d’une promesse d’embauche dans le cadre d’un contrat de professionnalisation et de ce qu’une demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat avec un salarié étranger a été complétée par son futur employeur. Ces seuls éléments ne suffisent toutefois pas à faire regarder le refus d’admission au séjour en qualité de salarié comme étant entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait obligation au requérant de quitter le territoire français, qui vise les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dont la motivation en fait se confond avec celle de la décision portant refus de séjour, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Cette décision est ainsi suffisamment motivée et le moyen doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision d’éloignement, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain et de ce que, dans le cadre de l’examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire, la préfète aurait dû instruire la demande d’autorisation de travail complétée par son employeur sont inopérants à l’encontre de la décision d’éloignement et ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ci-dessus, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 4 août 2025 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A… au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Noirot.
Délibéré après l’audience publique du 21 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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