Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 15 déc. 2025, n° 2406542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Parier-Villar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 2 mai 2024, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision lui refusant une orientation vers un établissement et service d’aide par le travail (ESAT) ;
2°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône de lui accorder le bénéfice de l’ESAT à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer son état de santé ;
4°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 5213-1 et suivants du code du travail et LR. 243-1 et suivants du code l’action sociale et des familles ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il remplit les conditions pour bénéficier d’une orientation en ESAT, ses handicaps justifient des soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques et ne peuvent être satisfaits par une orientation vers le marché du travail.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… a présenté auprès de la maison départementale des Bouches-du-Rhône une demande tendant à l’admettre au bénéfice d’une orientation professionnelle en établissement et service d’aide par le travail. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône a, après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire, refusé de faire droit à cette demande.
Sur l’office du juge :
2.
Aux termes des dispositions du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (…) / 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code, les décisions relevant du 1° et du 4° du I de l’article L. 241-6 « peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative (…) ».
3.
Les recours mentionnés à l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou à leur orientation professionnelle, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu’il lui appartient de fixer.
4.
Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 772-8 du code de justice administrative que, lorsque le tribunal administratif lui notifie une requête relative à l’orientation professionnelle d’une personne s’étant vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé ou une personne bénéficiant, en vertu de l’article L. 5212-13-1 du code du travail, des mêmes droits, il appartient à la maison des personnes handicapées, si nécessaire à l’invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande d’orientation et, s’agissant des pièces médicales, de les transmettre à la personne intéressée afin qu’elle puisse les transmettre elle-même au tribunal. Sauf dans le cas où sa décision est fondée sur un motif sur lequel son contenu ne peut avoir d’incidence, le tribunal ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi sans disposer des éléments pertinents de ce dossier.
Sur le cadre juridique :
5.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles : « Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 ».
6.
D’autre part, aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. L’orientation vers un établissement ou un service d’accompagnement par le travail ou vers un établissement ou un service de réadaptation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. ». Aux termes de l’article L. 5212-13-1 du même code, applicable à la date de la présente décision : « Les dispositions du présent code relatives aux travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles s’appliquent également aux personnes mentionnées à l’article L. 5212-13 du présent code, à l’exception de celles mentionnées au 5° du même article L. 5212-13, ainsi qu’aux personnes mentionnées à l’article L. 351-5 du code général de la fonction publique ». Aux termes du I de l’article L. 5213-2-1 du même code : « Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2 peuvent bénéficier d’un dispositif d’emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l’insertion professionnelle, en vue de leur permettre d’accéder et de se maintenir dans l’emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l’employeur / (…) ». Aux termes de l’article L. 243-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes handicapées nécessitant un accompagnement médico-social pour s’insérer durablement dans le marché du travail, en particulier les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d’accompagnement par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du présent code et ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail, peuvent bénéficier d’un dispositif d’emploi accompagné mentionné à l’article L. 5213-2-1 du code du travail ». Il résulte de ces dispositions combinées que les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés, remplissant les conditions posées par l’article L. 243-1 du code de l’action sociale et des familles précité, peuvent bénéficier du dispositif d’emploi accompagné.
7.
Enfin, aux termes de l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les établissements et services d’accompagnement par le travail accueillent des personnes handicapées pour lesquelles la commission prévue à l’article L. 146-9 a constaté une capacité de travail réduite, dans des conditions définies par décret, et la nécessité d’un accompagnement médical, social et médico-social. Ils leur offrent des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu’un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. » Aux termes de l’article R. 243-1 du même code : « Aux termes de l’article R. 243-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 243-3, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d’aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l’aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services / La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peut également orienter vers les établissements et services d’aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d’un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie ». Il résulte de ces dispositions que sont orientées vers les établissements et services d’aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont l’aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services, et que peuvent également l’être les personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure, lorsque leur besoin d’un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail.
8.
Il résulte de l’instruction que M. B…, qui ne justifie pas d’une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, a bénéficié du dispositif CLIS puis d’un placement en classe ULIS durant sa scolarité, et, en 2023 de placement en ESAT en milieu protégé. Il résulte de l’instruction que M. B…, alors âgé de 22 ans à la date du présent jugement, est né grand prématuré et a subi de nombreuses opérations durant la première année de sa vie, qu’il présente des troubles cognitifs importants tels que la dyslexie, la dyscalculie et la dysphasie ainsi que des troubles de la mémoire, pour lesquels il a bénéficié de nombreux suivis psychologiques, orthophoniques et éducatifs. S’il résulte de l’instruction que l’intéressé présente une certaine autonomie dans les actes de la vie quotidienne, il résulte également des attestations médicales et des comptes rendus psychologiques versés au dossier que M. B… ne dispose pas d’assez d’autonomie pour travailler en milieu ordinaire à temps complet ou partiel, notamment en raison d’une fragilité psychologique et d’excès de violences, sans que ces circonstances ne soient contestées en défense en l’absence d’observations. Par suite, M. B… qui démontre que les multiples difficultés auxquelles il est exposé constituent une entrave à sa capacité de travail au regard de l’article R. 243-1 du code de l’action sociale et des familles, nécessite un soutien éducatif, social et psychologique qui ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 mai 2024 confirmant le rejet de sa demande d’orientation en ESAT.
9.
En revanche l’état de l’instruction, notamment en l’absence du dossier de M. B… détenu par la MDPH des Bouches-du-Rhône, que celle-ci aurait dû communiquer, ne permet pas au tribunal de se prononcer sur l’orientation professionnelle la mieux adaptée à M. B…. Il y a lieu dès lors de renvoyer le requérant devant la CDAPH afin que celle-ci, sur la base d’un examen circonstancié du handicap de M. B… et une nouvelle évaluation de son aptitude potentielle à travailler en ESAT, se prononce sur son orientation professionnelle dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10.
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 mai 2024, prise sur recours administratif, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône a refusé d’orienter M. B… en ESAT est annulée.
Article 2 : M. B… est renvoyé devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux fins pour celle-ci de se prononcer, à nouveau, sur sa demande d’orientation professionnelle dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône versera à M. A… B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. TukovLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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