Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 déc. 2025, n° 2517702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 5 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai un récépissé assorti d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que :
- il a déposé sa demande de titre de séjour le 8 juillet 2024 et a reçu cinq récépissés successifs ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a créé une activité professionnelle en tant qu’auto-entrepreneur et au vu de l’autorisation de travail dont étaient assortis ses récépissés, que son dernier récépissé est arrivé à expiration le 24 octobre 2025, que la préfecture fait preuve de carence, que son activité professionnelle nouvellement créée ne lui rapporte aucun revenu, qu’il ne peut honorer ses charges familiales, alors que sa compagne peut les assumer seule, qu’il risque d’être éloigné en cas de nouvelle interpellation, que la situation préjudicie à ses enfants et à leur intérêt supérieur ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que son dossier était complet, que la préfecture n’a jamais statué depuis dix-sept mois, que son précédent recours a été rejeté par ordonnance du 2 décembre 2025, alors qu’il avait saisi le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que le juge des référés a considéré à tort que sa demande avait été rejetée implicitement le 8 novembre 2024 ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors que le dernier courriel du 2 décembre 2025 démontre qu’aucune décision n’est encore intervenue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1990 et entré en France le 1er décembre 2017 selon ses déclarations, a déposé une demande de première délivrance d’un titre de séjour le 8 juillet 2024. Par la présente requête, l’intéressé demande notamment au juge des référés du tribunal administratif d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer sans délai un récépissé assorti d’une autorisation de travail.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R*432-1 du code même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il résulte de l’instruction que M. B… a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour le 8 juillet 2024. Cependant, en l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite, la demande de titre de séjour de M. B… doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet, alors même qu’il a été destinataire entre-temps de récépissés et que les services lui ont indiqué par courriel du 2 décembre 2025 que sa demande était toujours en cours d’instruction. Dans ces conditions et contrairement à ce que M. B… soutient, la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est manifestement pas remplie.
Par suite, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées au titre des dépens, qui ne sont d’ailleurs pas justifiées, doivent être rejetées selon la procédure définie à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Si le droit à un recours effectif est une garantie essentielle de l’Etat de droit, il ne saurait signifier de la part des requérants ou de leurs avocats le droit de submerger les juridictions de requêtes absolument identiques à une précédente requête dont le rejet en droit est motivé et fondé. La faculté donnée par les dispositions du code de justice administrative à un requérant dont une première requête en référé a été rejetée de revenir devant le juge des référés ne saurait signifier pour lui ou son avocat le droit d’introduire de nouvelles requêtes tendant aux mêmes fins et par les mêmes moyens, jusqu’à ce que de guerre lasse, satisfaction lui soit donnée.
Il est constant que, par ordonnance n° 2517132 du 2 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté les précédentes conclusions identiques présentées le 25 novembre 2025 par M. B… tendant notamment, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à enjoindre au préfet du Val-de-Marne, d’une part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, une « attestation de prolongation conforme à l’article L. 431-3 du [code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile] », après avoir notamment considéré que la demande de titre de séjour de M. B… a été rejetée implicitement le 8 novembre 2024 par application des dispositions mentionnées au point 3.
D’une part, il n’appartient pas au juge des référés du tribunal de se prononcer sur le bien-fondé d’une ordonnance qu’il a précédemment rendue. En revanche, le requérant peut, s’il s’y croit fondé, user des voies de recours ouvertes à l’encontre de cette ordonnance. D’autre part, eu égard à la teneur de la requête soumise au juge des référés et bien qu’il convient, dans les circonstances particulières de l’espèce, de ne pas en faire application à ce stade, il y a lieu de rappeler au requérant qu’en vertu de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant peut atteindre 10 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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