Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 févr. 2026, n° 2603047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603047 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026 à 8h44, M. A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Loire-Atlantique refusant d’enregistrer la liste Ensemble pour Saint-Herblain dans le cadre des elections municipales des 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Saint-Herblain.
2°) à titre principal, d’enjoindre au tribunal d’enregistrer la liste Ensemble pour Saint-Herblain dès lors qu’aucun motif d’inéligibilité n’y fait obstacle, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un récépissé à la liste Ensemble pour Saint-Herblain dans un délai d’un jour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
Aux termes de l’article L. 265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. (…) Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. ».
Il résulte de l’instruction, en particulier des termes de la requête de M. A…, que la declaration de candidature de la liste Ensemble pour Saint-Herblain n’a pas été déposée à la préfecture de la Loire-Atlantique. Ainsi aucune decision de refus de délivrance de récépissé n’a été prise par le préfet de la Loire-Atlantique. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A…, qui ne sont dirigées contre aucune decision, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Les conclusions présentées par M. A… à fin d’injonction doivent également êttre rejétées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 16 février 2026.
Le président,
***
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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