Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 2505803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, Mme C… D…, représentée par Me Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et d’en justifier auprès du tribunal dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’inscription au fichier de non-admission Schengen doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète du Rhône a transmis des pièces, enregistrées le 21 août 2025, mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Par courrier en date du 9 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dès lors qu’une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est ainsi pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, ressortissante kosovare née le 19 août 2000, est entrée en France le 4 février 2024, aux côtés de sa mère, de ses trois sœurs et de son beau-frère, en vue d’y solliciter le bénéfice du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 septembre 2024. Par les décisions attaquées du 25 octobre 2024, la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
Les décisions attaquées du 25 octobre 2024 ont été signées par Mme A… B…, directrice ajointe des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du 17 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les éléments de faits relatifs à la situation de Mme D…, notamment les conditions de son entrée en France aux côtés de sa mère et de ses sœurs, le rejet de sa demande d’asile, ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, propres à permettre à l’intéressée de comprendre les circonstances de fait ayant conduit la préfète du Rhône à prendre les différentes décisions attaquées. Celles-ci sont, par suite, suffisamment motivées.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation familiale de la requérante, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre les décisions en litige.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Mme D… se prévaut de sa vie privée et familiale en France, où elle est entrée aux côtés de sa mère, de ses trois sœurs, dont l’une est depuis lors décédée, et de son beau-frère. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle est célibataire, sans charge de famille et est entrée très récemment en France, moins d’un an avant la décision attaquée. En outre, si la demande d’asile de sa mère est toujours pendante, l’intéressée, majeure, ne démontre pas la nécessité de demeurer à ses côtés, tandis que ses deux sœurs et son beau-frère font également l’objet d’une mesure d’éloignement, et que son neveu, né en 2024, a vocation à accompagner ses parents au Kosovo. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas porté au droit de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de la requérante doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
La requérante n’établit pas que sa situation personnelle, notamment la seule présence en France de sa mère dont la demande d’asile était en cours d’examen auprès de la Cour nationale du droit d’asile à la date de la décision attaquée, justifierait qu’à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La requérante, dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, se borne à faire état des risques, liés à une vendetta visant sa famille, qu’elle serait susceptible d’encourir en cas de retour au Kosovo, sans établir ni la réalité ni l’actualité des craintes auxquelles elle serait personnellement exposée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, Mme D… résidait sur le territoire français depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée et n’établit pas y disposer de liens intenses et stables. Dans ces conditions, et bien que, ainsi que la requérante le relève, elle n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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