Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 déc. 2025, n° 2517188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, Mme C… B…, épouse A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle s’était faite dérober ses documents d’identité le 18 octobre 2022, alors qu’elle bénéficiait de rendez-vous en avril, mai et juin 2023 lui permettant de renouveler son précédent titre de séjour, qu’elle n’arrive pas à déposer sa demande de titre de séjour sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’elle essaie en vain d’obtenir un nouveau rendez-vous depuis le mois d’août 2024, qu’elle se retrouve sans justificatif de séjour depuis plus de trente-deux mois ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante chinoise née le 22 avril 1954 à Tiangin (Chine), est entrée en France le 30 mai 1993, où elle a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident, valable jusqu’au 6 juin 2023. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés du tribunal administratif d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Dans le cadre du renouvellement de son précédent titre de séjour, valable jusqu’au 6 juin 2023, Mme B… avait obtenu plusieurs rendez-vous, notamment le 5 mai 2023, auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Cependant, il résulte de l’instruction que Mme B… s’était faite dérober ses papiers d’identité le 18 octobre 2022 et qu’elle n’a obtenu la remise d’un nouveau passeport chinois que le 16 mai 2023. Depuis, Mme B… a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne à plusieurs reprises d’une demande de rendez-vous à partir du mois d’octobre 2024, relancée en vain. De même, Mme B… a saisi les services du préfet du Val-de-Marne par voie postale le 2 août 2025, avant de tenter de déposer sa demande de titre de séjour sur le téléservice « demarches-simplifiees.fr », puis sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France en octobre 2025, sans plus de succès. Le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas la réalité des faits invoqués par Mme B…. Par suite, et au regard de l’urgence particulière qui s’attache au délai anormalement long dans lequel la requérante est restée sans solution, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme B… afin de lui permettre de déposer une demande de délivrance de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Si Mme B… demande à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme au titre des frais de l’instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions ainsi présentées par l’intéressée, qui n’a pas constitué un avocat et ne justifie pas avoir engagé de frais spécifiques pour la présente procédure.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme B… afin de lui permettre de déposer une demande de délivrance de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance
Article 2 :
Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A…, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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