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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 août 2025, n° 2501339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. E A et Mme G A, représentés par Me Migazzi, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant leur propriété, sise 149 route du Sardon à Génilac (42800), en lien avec le réseau d’évacuation des eaux usées et pluviales desservant leur propriété ;
2°) de rendre les opérations de l’expertise prescrite communes et opposables à Saint-Etienne Métropole et à M. D B et Mme H, propriétaires occupants de la maison d’habitation située sur les parcelles AD655 et AD 653.
Ils soutiennent que :
— ils sont propriétaires, depuis le 23 juillet 2024, d’une maison d’habitation, située sur les parcelles D696 et D701, au 149 route du Sardon à Génilac (42800) ; cette propriété, qui comprend un sous-sol aménagé, est incluse dans la zone d’assainissement collectif de la commune ; le réseau est géré par Saint-Etienne Métropole ;
— la propriété est raccordée à une canalisation d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées (réseau unitaire) enterrée ;
— dès 2020, suite à un fort orage, ils ont subi un retour d’eau des égouts ;
— le 25 juin 2024, suite à des épisodes de fortes pluies, ils ont été inondés dans la partie aménagée de leur sous-sol, du fait de remontées d’eau par le réseau d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées ;
— le 14 août 2024, suite à un nouvel épisode pluvieux, le réseau d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées s’est, à nouveau, mis en charge et les eaux du réseau sont remontées dans la partie non aménagée de leur garage ;
— l’expertise sollicitée doit permettre de déterminer la cause de ces désordres et d’évaluer leurs préjudices.
La requête a été régulièrement communiquée à Saint-Etienne Métropole, à M. D B et à Mme H qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. En premier lieu, la demande d’expertise présentée par M. et Mme A, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant leur propriété, sise 149 route du Sardon à Génilac (42800), en lien avec le réseau d’évacuation des eaux usées et pluviales desservant leur propriété, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, que Saint-Etienne Métropole gère le réseau d’assainissement collectif de la commune, d’autre part, que la propriété des requérants est raccordée à une canalisation d’évacuation des eaux usées et pluviales enterrée, traversant plusieurs parcelles dont celle de M. B et de Mme H, de sorte que leur présence aux opérations d’expertise s’avère utile à la bonne exécution de sa mission par l’expert. Il y a lieu, par suite, de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à Saint-Etienne Métropole et à M. B et Mme H.
ORDONNE :
Article 1er : M. C F, domicilié au 26 rue Vendôme à Lyon (69006) est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- dresser un état descriptif technique et qualitatif précis de la propriété, sise 149 route du Sardon à Génilac (42800), en particulier du sous-sol ; recenser toutes dégradations ou désordres constatés affectant le sous-sol de cette propriété et, pour chacun d’eux, donner son avis sur la ou les causes ; étudier l’ensemble du dispositif du réseau unitaire d’évacuation des eaux usées et pluviales desservant leur propriété, et notamment les 5 portions identifiées sur le plan reproduit au point D de la requête, décrire le dispositif et l’état des canalisations ;
3°- si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ; préciser s’ils sont imputables à un entretien défaillant de l’ouvrage public par Saint-Etienne Métropole, ou à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles
4°- donner son avis sur l’évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;
5°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés à M. et Mme A par ces désordres et en évaluer le montant ;
6°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
7°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. et Mme A, I, de M. B et de Mme H.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et Mme G A, à Saint-Etienne Métropole, à M. D B et Mme H et à l’expert.
Fait à Lyon, le 25 août 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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