Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 avr. 2025, n° 2503830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503830 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable et a maintenu sa décision rejetant sa demande d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés ;
2°) d’annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle la CDAPH de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable ainsi que sa demande portant sur l’obtention d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre la décision rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés :
1. D’une part, en son alinéa 1, l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux décisions de la CDAPH statuant sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Par suite, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision de la CDAPH de Seine-et-Marne rejetant sa demande d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la juridiction administrative et doivent donc être transmises à la juridiction de l’ordre judiciaire compétente.
4. Enfin, par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. B résidant à Torcy (77200), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux
Sur les conclusions dirigées contre la décision relative à la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » :
5. Le tribunal administratif reste saisi des conclusions dirigées contre la décision de la CDAPH de Seine-et-Marne rejetant sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », dont l’instruction se poursuit sous le n° 2503830.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B en tant qu’elle concerne la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne rejetant sa demande d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B relatives à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne refusant l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » restent instruites par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2503830.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de Seine-et-Marne, à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne et au président du tribunal judiciaire de Meaux.
Fait à Melun, le 29 avril 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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